Cour de cassation, 23 février 1993. 91-12.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.434
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la SCP Martin X...
Y..., société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
28) Mme Véronique Martin X..., demeurant ... à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), et actuellement ... à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne),
38) M. Guy Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de :
18) la société Europe computer systyem, ECS, dont le siège est ... (8ème),
28) la société MDB, dont le siège est ... (8ème),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas omez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCP Martin, X..., Y..., de Mme Martin X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thieriez avocat de la société ECS et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MDB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1990), que la société civile professionnelle d'avocats Martin-Delory Y... (la SCP) a, après négociation avec la société MDB, reçu en location de la société ECS un matériel informatique, l'article 9 du contrat prévoyant que "le locataire pourra demander au loueur... la modification de l'équipement informatique remis en location" et que "les modifications éventuelles du contrat seront déterminées par l'accord des parties" ; que quelques mois plus tard, la SCP ayant demandé le remplacement du matériel, la société MDB lui a adressé une proposition que la SCP a refusée, considérant les conditions financières désavantageuses par rapport à celles d'autres distributeurs ; que la SCP a engagé une action en annulation du contrat, qu'elle prétendait être devenu un contrat de crédit-bail sans que la bailleresse n'ait la capacité de pratiquer de tels financements, subsidiairement en résolution pour
inexécution par le bailleur de ses obligations, subsidiairement encore en résiliation pour refus d'appliquer de bonne foi la stipulation sur les possibilités de modification de l'objet du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
en annulation du contrat, au motif que l'engagement de vendre le matériel en fin de contrat n'avait été souscrit que par la société MDB, et non par la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant, pour apprécier si la SCP avait pu légitimement considérer que la lettre de la société MDB constituait un avenant au contrat, de prendre en considération le fait qu'elle était établie, exactement comme la lettre par laquelle le contrat lui-même lui avait été adressé, sur papier à en-tête "MDB, agent exclusif de ECS" comportant la même adresse, le même numéro de télex, les mêmes sigles, que la société ECS elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 1984 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que la SCP était exactement informée de la portée des stipulations contractuelles conclues avec la société ECS et réservant à cette dernière la qualité pour souscrire à leurs modifications, la cour d'appel a pu en déduire que la SCP n'avait pu se méprendre sur l'absence de mandat de la société MDB pour consentir une telle modification ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé toute allocation de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de s'expliquer aucunement sur les conclusions par lesquelles la SCP faisait valoir que la société MDB ne pouvait prétendre avoir commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, dès lors qu'il était constaté, et soutenu par elle-même, qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs de mandataire, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au cours de l'instance d'appel, la SCP n'a invoqué la faute de la société MDB qu'au soutien de ses prétentions en annulation ou en résolution du contrat, ne sollicitant de dommages et intérêts qu'en complément de ces dispositions ; qu'en refusant l'allocation de dommages et intérêts en conséquence du rejet de la demande principale, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation pour non respect de la stipulation relative à la possibilité
d'évolution de l'équipement, alors, selon le pourvoi, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la SCP faisant valoir le "refus par ECS d'en appliquer de bonne foi les dispositions", du fait que, saisie d'une demande d'évolution du matériel, elle avait présenté "des exigences exorbitantes" consistant dans le remplacement du matériel "par du matériel d'occasion moins performant, plus ancien et plus cher que celui d'origine", proposant "une nouvelle configuration pour 8 000 francs environ pendant 60 mois", tandis qu'on trouvait sur le marché la même modification "pour une somme de moins de 5 000 francs par mois et pendant 48 mois", la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en considérant comme conforme aux prévisions contractuelles la proposition de modifications de la configuration
du matériel, formulée le 11 janvier 1988 par la société ECS, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés ECS et MDB sollicitent chacune l'allocation d'une somme de 15 000 francs, par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SCP Martin, X..., Y... Mme Martin X... et M. Y..., envers la société ECS et la société MDB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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