Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/04219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLMG
MINUTE: 24/1092
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z]
née le 11 Septembre 1953 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5]
présente assistée de Me Salim EL HEIT, avocat choisi
absente représentée par Me Salim EL HEIT, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [S] [Z]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE [8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 30 janvier 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de LE CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].
Par requête en date du 25 Mai 2024, parvenue au greffe le 27 Mai 2024, Madame [S] [Z] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Salim EL HEIT, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Madame [S] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins contraints dont elle fait actuellement lo’objet; à l’audience, elle expose faire une telle demande, estimant être stabilisée. Elle précise n’avoir jamais interrompu son traitement et avoir toujours honoré les rendez-vous qui lui étaient fixés. Elle précise être sujette à des épisodes dépressifs depuis près de 20 ans, et possiblement être bipolaire. Elle indique encore avoir des conflits avec son mari depuis quelques temps, et en particulier depuis qu’elle aurait sollicité le divorce; précisant être mariée depuis 53 ans, elle se dit convaincue que son mari cherche à la “faire passer pour folle” afin de conserver le domicile familial. Madame [Z] indique, en outre, que son mari a fait connaître qu’il refusait de quitter ledit domicile. Interpellée sur la période de fugue mise en exergue par l’établissement hospitalier, elle conteste avoir fugué.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 3 juin 2024, que Madame [Z] présente, à l’examen, un état hypomaniaque, un discours fluide, la patiente tient des propos mégalomaniaques et interprétatifs. Elle est sthénique et impulsive. Elle est en déni des troubles et son adhésion aux soins est précaire. Bien qu’elle participe aux activités thérapeutiques, elle demande sans cesse sa sortie. Malgré l’évocation de conflits familiaux, elle refuse de voir sa famille lors de l’entretien. Son hospitalisation doit être prolongée pour mettre en place le projet thérapeutique adéquat. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’intéressée a été hospitalisée alors qu’elle était connue du secteur, en rupture de suivi, et qu’elle présentait des troubles du comportement à son domicile (insomnie, logorrhée, délire, exaltation, ruminations anxieuses). Elle a été déclarée en fugue le 5 février 2024 et n’a réintégré le service que le 6 mai 2024, soit 3 mois plus tard.
Ce faisant, et au delà du différent conjugal existant, il semble que Madame [Z] n’ait pas particulièrement conscience des troubles qu’elle présente; l’épisode de fugue, qu’elle conteste d’ailleurs, paraît, en outre, caractériser un défaut d’adhésion aux soins.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [S] [Z] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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