Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-18.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.468
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° N/89-18.468, formé par la société Pafina, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Pierre F...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Michel B..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Pascal D..., demeurant ... (7ème),
3°) de M. Max A..., demeurant ... (2ème),
4°) de M. Henri, André H..., demeurant ... (19ème),
5°) de Mme Yvette Y... ex-épouse H..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°) de la SCI Hameau Windsor, prise en la personne de sa gérante, Mme E..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° U/89-18.497, formé par M. Max A..., demeurant à Paris (2ème), ...,
en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ; III Sur le pourvoi n° Q/89-19.137, formé par :
1°) M. Henri, André H..., demeurant ... (19ème),
2°) Mme Yvette Y..., ex-épouse H..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ; La société Pafina, M. A..., M. H..., Mme Y..., demandeurs aux trois pourvois, invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., I..., Z..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pafina, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. B... et D..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de la SCI Hameau Windsor, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. H... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N/89-18.468, U/89-18.497 et Q/8919.137 ; Met hors de cause la société civile immobilière Hameau Windsor ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N/89-18.468, le premier moyen du pourvoi n° U/89-18.497 et le premier moyen du pourvoi n° Q/89-19.137 pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1989), que les époux H... ont, en 1986, promis, sous certaines conditions, de vendre à MM. D... et B... des parts de la société civile immobilière Hameau Windsor donnant droit à la jouissance d'un hôtel particulier, puis, estimant que leur engagement était caduc, faute par les bénéficiaires d'avoir rempli les obligations mises à leur charge, ont, en 1987, fait à M. A... la même promesse de vente qui n'a pas davantage été suivie d'effet ; qu'ils ont, enfin, vendu, en 1989, ces parts sociales à la société Pafina ; Attendu que la société Pafina, M. A... et les époux H... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfaite la vente ayant fait l'objet de la promesse consentie à MM. D... et B..., alors, selon le moyen, "1°/ que la consignation, d'ailleurs effectuée sans procédure d'offres réelles, ne pouvait être assimilée à un paiement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 1257, 1258 et 1134 du Code civil ; 2°/ qu'il était stipulé à l'acte que "le bénéficiaire s'engageait à verser une somme de
800 000 francs au promettant, au plus tard le 25 novembre 1986 ; passé cette date et à défaut de versement, la présente promesse sera nulle et non avenue... laquelle somme devra être versée directement au promettant en dehors de la comptabilité du notaire" ; que ce versement n'était subordonné à aucune obligation du promettant ; qu'en admettant que le débiteur avait rempli ses obligations en demandant une mesure de consignation qui privait le créancier de la disposition immédiate de la somme, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que le législateur a prévu, en cas de refus du créancier de recevoir le paiement convenu, une procédure d'offres réelles, seule libératoire ; que l'initiative du débiteur de demander une mesure de consignation en omettant de se conformer aux stipulations conventionnelles ou aux prescriptions légales constituait un manquement aux obligations de versement prévues au contrat, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en considérant cette consignation comme libératoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1257 du Code civil ; 4°/ que dans leurs écritures d'appel, M. H... et Mme Y... ex-épouse H... affirmaient qu'il importait peu que MM. D... et B... aient pu ignorer le nouveau domicile de Mme Y... et la répartition des parts de la SCI Hameau Windsor entre elle et M. H..., qu'en effet le règlement de la somme de 800 000 francs qui devait être effectuée directement au "promettant" au plus tard le 25 novembre 1986 pouvait parfaitement l'être à l'adresse de
M. H... qui figurait dans l'acte authentique, qu'au surplus il était mentionné dans cet acte que M. H... et Mme Y... agissaient conjointement et solidairement ; que, dès lors, en négligeant de répondre aux écritures de M. H... et Mme Y..., ex-épouse H..., qui établissaient qu'il n'existait aucun obstacle sérieux au versement de la somme convenue dans les conditions prévues par la promesse de vente, de sorte que celle-ci était devenue caduque par la faute de MM. D... et B... qui avaient refusé de se conformer aux dispositions contractuelles prévues pour le versement de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que ne correspondait pas à l'exécution normale de la promesse de vente consentie par M. H... et Mme Y... qui prévoyait le versement direct à ceux-ci, par MM. D... et B..., d'une somme de 800 000 francs au plus tard le 25 novembre 1986 et ne constituait pas une offre réelle, effectuée régulièrement, le fait par les bénéficiaires d'avoir consigné cette somme chez le notaire chargé de rédiger l'acte de vente en exécution d'une ordonnance de référé ; que, dès lors, faute par MM. D... et B... d'avoir respecté les dispositions conventionnellement prévues quant au versement de la somme de 800 000 francs avant l'expiration du délai prévu, la promesse de vente était devenue caduque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 6°/ que la mauvaise foi ne peut être déduite de la seule volonté du co-contractant de se prévaloir des clauses du contrat ; qu'en déduisant la mauvaise foi des promettants de ce que, en l'absence du versement convenu, et après la mesure de consignation prise à l'initiative des bénéficiaires, contrairement aux prescriptions légales, les promettants avaient manifesté l'intention de se prévaloir de la clause insérée au contrat, l'arrêt attaqué a, encore, violé l'article 1134 du Code civil ; 7°/ que les bénéficiaires de la promesse avaient obtenu une ordonnance de référé, en date du 26 février 1987, ordonnant que les fonds consignés leur soient restitués avant le 10 avril 1987 ; qu'ainsi, les conditions prévues à la promesse initiale ne pouvaient être considérées comme remplies, de sorte que la promesse était caduque au jour de l'offre d'achat présentée par M. A... et acceptée par la venderesse ; qu'en déclarant que les bénéficiaires auraient rempli leurs obligations et que la vente était parfaite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attitude des promettants revêtait un caractère si alarmant et suscitait de tels doutes qu'elle justifiait la mesure de précaution prise par les débiteurs qui n'entamait en rien les droits des promettants, lesquels auraient pu
percevoir la somme en cause s'ils en avaient eu le désir réel, et relevé que les bénéficiaires de la promesse avaient rempli leur obligation liminaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N/89-18.468 :
Attendu que la société Pafina fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfaite la vente consentie à MM. D... et B..., alors, selon le moyen, "que les juges du fond n'ont pas apporté le moindre élément de réponse au moyen tiré par la société Pafina de ce que la vente litigieuse devait être réalisée avant le 25 février 1987 ; que ne répondant pas aux écritures de la société Pafina, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le dépassement du délai était dû aux manoeuvres des promettants qui, de mauvaise foi, avaient tout fait pour empêcher qu'il puisse être respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° U/89-18.497 et le premier moyen du pourvoi n° Q/89-19.137, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis :
Attendu que les époux H... et M. A... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour déclarer parfaite la vente consentie à MM. D... et B..., retenu, d'une part, que la condition suspensive d'autorisation de cession des parts avait été transformée en condition potestative et, d'autre part, que la condition devait être réputée accomplie car la débitrice en avait empêché l'accomplissement, alors, selon le moyen, "1°/ que n'est pas potestative une condition dont la réalisation dépend de la volonté d'un tiers ; qu'il en est ainsi de la délibération prise par l'assemblée générale des associés d'une société civile immobilière
prise à l'unanimité des voix sauf celle de l'associée intéressée, et contre laquelle aucun recours n'a été exercé par les associés ; qu'en assimilant à une condition potestative la délibération prise par l'assemblée générale de la SCI Hameau Windsor, tiers à la convention de cession, l'arrêt attaqué a violé l'article 1170 du Code civil ; 2°/ qu'aux termes de la promesse de vente, M. H... et Mme Y... ne s'étaient nullement engagés envers MM. D... et B... à solliciter et obtenir l'agrément de la SCI à la cession projetée avant de recevoir la partie du prix de vente fixée à 800 000 francs ; qu'en conséquence, en estimant que M. H... et Mme Y... auraient dû solliciter l'accord de la SCI avant de recevoir un tel acompte, la cour d'appel a ajouté à leur charge une obligation que la promesse de vente ne comportait pas et violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; 3°/ que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ; que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque le refus de réalisation de la condition est le fait d'un tiers, même incité par le débiteur ;
que la simple intention du débiteur d'empêcher la réalisation de la condition n'est pas suffisante à constituer un obstacle certain et définitif à la réalisation de cette condition, devant faire réputer la condition comme accomplie ; qu'il faut nécessairement une intervention personnelle et efficace du débiteur ; qu'en l'espèce, le défaut de réalisation de la condition était uniquement le fait d'un tiers, la SCI, qui avait opposé un refus discrétionnaire à l'agrément de MM. D... et B... ; qu'à supposer que Mme Y... ait sollicité de l'assemblée générale de la SCI un refus d'agrément, la SCI demeurait maître de sa décision d'agréer ou non les bénéficiaires de la promesse de vente ; qu'en conséquence, en réputant la condition tenant à l'agrément de la SCI accomplie, au motif que le débiteur, Mme Y..., aurait incité le tiers, la SCI, à opposer son refus à l'agrément sollicité, alors que l'attitude qu'aurait adoptée Mme Y... était
seulement de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts à MM. D... et B..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les promettants n'avaient sollicité l'avis de la SCI Hameau Windsor que postérieurement à la date à laquelle ils estimaient la promesse caduque, que le refus d'agrément par la SCI n'avait été opposé aux bénéficiaires de la promesse que parce qu'il avait été demandé par la promettante elle-même, et que la responsabilité de ce refus et du non-accomplissement de la condition était ainsi imputable à la seule volonté de celle-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q/89-19.137, pris en sa première branche :
Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfaite la vente consentie à MM. D... et B..., alors, selon le moyen, "que dans leurs écritures d'appel, M. H... et Mme Y... faisaient valoir qu'ils n'ignoraient pas la profession de marchands de biens de MM. D... et B... mais qu'ils avaient été trompés sur le but poursuivi par ces derniers qui leur avaient dit vouloir acquérir l'hôtel particulier pour leur propre usage et non acheter pour revendre ; qu'en conséquence, en estimant que M. H... et Mme Y... s'étaient contentés d'alléguer l'ignorance de la profession de marchands de biens de MM. D... et B..., la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de ces derniers et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de la promesse, le bénéficiaire avait la faculté de se substituer en totalité ou en partie toute personne de son choix ou de céder la promesse elle-même, a, sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q/89-19.137 :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné M. H... et Mme Y... à restituer à M. A... les acomptes que celui-ci leur avait réglés, et a fixé à la date du règlement le point de départ des intérêts légaux, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du versement des acomptes réglés par M. A..., le point de départ des intérêts légaux dus sur le montant de ces acomptes, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à la charge de chacun des demandeurs aux pourvois les dépens par eux exposés ; Les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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