Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01190 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQZ
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 février 2022
RG :19/01120
[Z]
C/
Mutuelle MATMUT
Caisse CPAM
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Agnès TOUREL
à Me Charles FONTAINE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Février 2022, N°19/01120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [A] [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001494 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne le 24 mai 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2011, Mme [A] [Z] épouse [D], assurée auprès de la compagnie Axa, a été victime d'un accident corporel de la circulation.
L'implication du véhicule conduit par Mme [N], assurée auprès de la compagnie Matmut, a été retenue.
Le droit à indemnisation de Mme [D] n'a pas été contesté et une procédure d'indemnisation amiable a été mise en place.
Dans ce contexte, à la demande de la compagnie Matmut, le docteur [I] [R] a examiné à plusieurs reprises la victime et a déposé son rapport définitif d'examen médical le 30 novembre 2012.
Le 13 mars 2013, sur la base des conclusions du docteur [R], un protocole transactionnel a pu être régularisé.
Mme [D] a ultérieurement pris l'attache de la compagnie Matmut en faisant état d'une aggravation de son état de santé et l'assureur a questionné le docteur [R] qui a conclu à l'absence d'aggravation selon rapport complémentaire du 13 janvier 2015 notifié à la victime le 23 janvier 2015.
Mme [D] a, par actes en date des 3 et 10 mars 2015, assigné les sociétés Axa, Matmut et la CPAM du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire suite à l'aggravation de son état.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2015, il a été fait droit à cette demande et le docteur [G] [U] a été désigné pour procéder à une expertise-aggravation.
Compte tenu de la pathologie psychiatrique alléguée par la victime, le docteur [U] a sollicité l'avis préalable du docteur [S] [L], en qualité de sapiteur-psychiatre et selon rapport définitif déposé le 28 mars 2016, il a été conclu à une absence d'aggravation de l'état de Mme [D].
Par lettre officielle en date du 3 mai 2016, le conseil de la société Matmut a signifié au conseil de Mme [D] qu'elle ne formulerait pas d'offre indemnitaire.
Par actes en date des 23 et 28 février 2018, Mme [D] a assigné la société Matmut, la société Axa et la CPAM du Gard devant le tribunal d'instance aux fins de voir ordonner un complément d'expertise.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- mis hors de cause la société Axa France Iard,
- débouté Mme [A] [K] [D] de sa demande avant dire droit de désignation d'un expert aux fins de complément d'expertise ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 11 juin 2021 à 10h ;
- enjoint à Mme [A] [K] [D] de formaliser ses demandes au fond avant le 15 avril 2021 ;
- dit que la société Matmut devra y répliquer avant le 20 mai 2021;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rappelé que la société Axa France Iard a été mise hors de cause par jugement du 11 mars 2021;
- débouté Mme [A] [K] [Z] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la preuve d'une aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident de la circulation n'était pas rapportée au regard des conclusions de l'expert évoquant une symptomatologie s'inscrivant dans une organisation névrotique de la personnalité.
Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 3 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l'appelante demande à la cour de juger son appel recevable et de :
- juger qu'elle est fondée à solliciter réparation du préjudice subi au titre
de l'AIPP : 11 200 euros
du préjudice moral : 2 000 euros
- condamner Matmut Assurance et la CPAM aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que sa détresse psychologique et ses douleurs persistantes résultent des faits accidentels survenus le 20 novembre 2011 et se prévaut d'une aggravation de son état de santé ayant rendu nécessaire un suivi psychiatrique et l'impossible reprise de son activité professionnelle et que le licenciement dont elle a fait l'objet est lié à son état de santé.
Elle produit des certificats médicaux à l'appui de ses prétentions et excipe de l'ancienneté de la mesure d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la Matmut, intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 février 2022,
- débouter Mme [A] [K] [D] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- condamner Mme [A] [K] [D] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'intimée considère que la victime est mal fondée à contester le rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] et que les nouvelles pièces médicales produites par la victime ne permettent pas d'établir la preuve de l'aggravation alléguée en l'absence d'élément nouveau de nature à justifier une aggravation de l'état physique et psychique en lien avec l'accident de la circulation.
Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 24 mai 2022, la CPAM du Gard n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'aggravation alléguée de l'état de santé de la victime :
Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [R] le 30 novembre 2012 a mis en évidence :
- au plan physique, des séquelles caractérisées par des cervico-dorsalgies avec des contractures musculaires fluctuantes pouvant gêner le mouvements du segment cervical ;
- au plan psychique, la persistance de réminiscences pénibles à l'origine de sursauts pendant le sommeil, une anxiété diffuse et quelques conduites d'évitement.
L'expert a fixé un taux d'AIPP à 7 % sur la base duquel Mme [D] a été indemnisée selon protocole d'accord du 16 mars 2013.
L'expert avait également relevé que n'étaient pas imputables à l'accident :
- les lombo-sciatalgies gauches apparues au décours de l'accident ;
- les douleurs coccygiennes de déclaration tardive ;
- l'endommagement de la couronne cérame-métal de la dent 17 constatée deux mois après l'accident.
Suite aux nouvelles doléances présentées par la victime afférentes à l'apparition de douleurs rachidiennes et à un suivi psychiatrique dans le cadre du traitement du stress post-traumatique, le docteur [R], dans un complément de rapport du 13 janvier 2015, a conclu que ni les irritations radiculaires droite ou gauche dans les membres supérieurs, ni la conjugopathie ne réunissaient les critères d'imputabilité médico-légale et que l'étude des nouvelles pièces médicales ne permettait pas de relever d'élément permettant de caractériser une aggravation médico-légale de l'état séquellaire cervical et psychiatrique déjà pris en considération lors de la consolidation du 16 octobre 2012.
Le rapport d'expertise judiciaire, réalisé par le docteur [U] le 28 mars 2016, aux fins de déterminer l'existence d'une aggravation suite à la production de nouveaux documents médicaux entre 2014 et 2015 relatifs à des irradiations dans les membres inférieurs, à des douleurs rachidiennes et des cervico-brachialgies dans les deux bras ainsi qu'à un suivi psychologique dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique conclut qu'il n'a pas été trouvé d'éléments cliniques ou para-cliniques susceptibles d'aller dans le sens d'une aggravation des problèmes musculo-squelettique de la patiente.
Il relève que les différents examens complémentaires demandés, notamment l'IRM, n'ont fait état que de lésions dégénératives banales et d'aucun signe objectif de lésions traumatiques de la colonne vertébrale.
Le docteur [L], sapiteur psychiatre indique que le traitement par psychotropes prescrit est peu différent de celui prescrit par le docteur [B] le 21 décembre 2011 et qu'il n'est produit aucune pièce médicale concernant les soins psychiatriques entre la date de consolidation le 16 octobre 2012 et septembre 2015, date de consultation à nouveau du docteur [B].
Il conclut que la symptomatologie aujourd'hui présentée s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'organisation névrotique de la personnalité de la victime.
L'expert judiciaire retient que les lésions et affections imputables à l'accident de la voie publique dont a été victime Mme [Z] le 20 octobre 2011 ne se sont pas aggravées depuis la précédente expertise et le précédent examen effectué par le docteur [R] le 13 novembre 2012.
L'expertise judiciaire du 28 mars 2016 a ainsi exclu l'existence d'une aggravation de l'état de la victime depuis l'expertise du 30 novembre 2012 sur la base de laquelle Mme [D] a été indemnisée.
L'appelante excipe d'une aggravation de son état en fournissant de nouvelles pièces médicales postérieures faisant état de lombalgies, cervicalgies, d'une dent cassée devant faire l'objet de soins et d'un suivi psychiatrique l'empêchant désormais de travailler.
S'agissant des doléances physiques, elle produit un certificat médical du docteur [Y] du 13 mai 2019 visant une IRM ayant mis en évidence un rétrécissement foraminal gauche au niveau C6-C7 avec discopathies multiples dont l'expert [U] a précisément tenu compte en page 4 de son rapport, l'examen ayant été réalisé le 12 mars 2013 par le docteur [E] de sorte que cet élément ne caractérise aucun élément nouveau.
S'agissant des douleurs lombalgiques et cervicalgies dont attestent le docteur [O] dans les certificats médicaux produits respectivement établis le 30 janvier 2018, le 2 mai 2021, le 15 février 2022 et le 13 mars 2023, ces éléments attestent simplement de la poursuite d'un suivi régulier qui s'explique compte tenu du déficit fonctionnel permanent fixé par le docteur [R] à 7 %.
La consolidation de l'état de la victime ne pouvant être associée à une guérison, il ne peut se déduire de la persistance des douleurs ressenties par la victime l'existence d'une aggravation de son état au regard des seules affirmations du médecin traitant de la victime alors que l'expert a précisément et de manière particulièrement argumentée exclu l'existence de l'aggravation alléguée.
Il en est de même pour les certificats médicaux établis par le docteur [B], psychiatre chargé du suivi de l'appelante dont la teneur ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ayant pris en compte les conclusions du sapiteur psychiatre et les simples affirmations du docteur [B] selon lesquelles le suivi au long cours de Mme [D] est imputable à l'accident de la circulation n'établissent pas l'existence d'une aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent tel que retenu par le docteur [R].
Le dire du docteur [V] produit par l'appelante ne peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas justifié d'une communication officielle à l'expert qui n'a pu y répondre en l'absence de caractère contradictoire de cette contestation.
La critique des opérations expertales n'est au demeurant pas fondée car il ressort de l'avis du sapiteur que le docteur [L] a eu connaissance de l'intégralité du suivi psychologique réalisé entre 2012 et 2015 par Mme [F], psychologue clinicienne vers laquelle le docteur [B], psychiatre traitant avait orienté sa patiente.
S'agissant enfin des soins concernant la dent de Mme [D], le docteur [R] avait précisément écarté cette doléance comme n'étant pas imputable à l'accident de la circulation dans le cadre de l'examen initial de la victime et cet élément ne saurait donc être pris en compte au titre d'une aggravation.
Les pièces médicales versées aux débats par Mme [D], essentiellement constituées par des attestations de suivi par son médecin et psychiatre traitants, bien qu'attestant de la poursuite d'un suivi régulier de la victime depuis l'accident de la circulation dans le cadre de la persistance de douleurs physiques et psychologiques, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions parfaitement claires, reposant sur des examens médicaux objectifs ayant exclu l'existence de l'aggravation de son état, tant physique que psychique, depuis la consolidation fixée au mois de novembre 2012.
Défaillante dans l'administration de la preuve de l'aggravation alléguée et de son imputation à l'accident de la circulation, Mme [D] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme [D] sera condamnée à en régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 23 mars 2022.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Matmut qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [K] [Z] [D] aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute la Matmut de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment