Texte intégral
N° RG 23/02041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMN4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00032
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 03 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 31 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 12 avril 2008, la SA GE Money Bank, devenue la SA My Money Bank, a consenti à M. [U] [E] et à Mme [R] [N] épouse [E] deux prêts de restructuration financière décomposés comme suit :
- un prêt n°35025334407 d'un montant de 24 804,99 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel révisable de 6,5780% et au taux effectif global de 9,0323% l'an ;
- un prêt n°35005079194 d'un montant de 62 695,01 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel révisable de 4,9028% et au taux effectif global de 6,8912% l'an.
Ces prêts étaient garantis par une inscription hypothécaire publiée le 5 mai 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 5] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Un plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour une durée de 24 mois est entré en application le 30 septembre 2010 et a été respecté jusqu'à son terme.
Des protocoles de règlement des dettes ont été signés entre les parties le 16 juin 2013.
Par lettres recommandées du 25 juillet 2018, la SA My Money Bank a prononcé la résiliation des protocoles de règlement des dettes.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, la SA My Money Bank a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 76 166,18 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt n°35053566423 et de la somme de 46 264,58 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt n°35021198301.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 8 mars 2021, volume 2021 S n°4.
Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la SA My Money Bank a fait assigner M. et Mme [E] à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action engagée par la SA My Money Bank ;
- constaté que la SA My Money Bank était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie immobilière portait sur des droits saisissables ;
- mentionné le montant retenu pour la créance à la somme de 76 166,18 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 8 janvier 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 7,2236% au titre du prêt n035025334407 et au taux de 2,4680% au titre du prêt n°35005079194 ;
- taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 522,08 euros ;
- autorisé M. et Mme [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 300 000 euros net vendeur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités de visite de l'immeuble ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxables privilégiés de la vente.
Par déclaration du 14 juin 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2023 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. et Mme [E] ont sollicité l'autorisation d'assigner la SA My Money Bank à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 20 juin 2023.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA My Money Bank par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 3 juillet 2023.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de l'assignation à jour fixe, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- réformer la décision ;
- prononcer la nullité du commandement de payer ;
- prononcer la nullité de l'assignation du 6 avril 2021 et de tous les actes de saisie immobilière ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevables faute de titre exécutoire l'action et les demandes de l'intimée ;
- débouter en conséquence la société My Money Bank de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
- débouter la société My Money Bank de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont ceux de la procédure de saisie immobilière.
Par dernières conclusions reçues le 1er août 2023, la SA My Money Bank demande à la cour de :
- dire M. et Mme [E] irrecevables en leurs moyens nouveaux ;
- subsidiairement les dire mal fondés ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens qui seront distraits en frais privilégiés de vente au profit de Me [I] et à payer à My Money Bank la somme de 2 880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
Sans y avoir été autorisé par la cour, le conseil de M. et Mme [E] a adressé une note en délibéré le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation élevée en appel
En cause d'appel, M. et Mme [E] font valoir que le commandement de payer valant saisie et la procédure subséquente doivent être annulés au motif que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire dès lors que le contrat de prêt souscrit par acte authentique est éteint et n'a emporté aucune novation et que les deux protocoles d'accord sous seing privé, qui n'ont jamais été homologués judiciairement et dont il a été prononcé la déchéance, ne constituent pas des titres exécutoires permettant de poursuivre la saisie immobilière.
Au visa des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la société My Money Bank soutient que le moyen nouveau soulevé en appel est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de fait ou de droit qui n'a pas été soutenu devant le premier juge ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel et qu'en l'espèce le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire n'a pas été soutenu devant le premier juge.
Aux termes des dispositions invoquées, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En application de ces dispositions, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
En l'espèce, M. et Mme [E] ont formé devant le premier juge des contestations relatives à la prescription de l'action du prêteur et au caractère usuraire des taux d'intérêt pratiqués mais n'ont pas remis en cause l'existence d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire de l'acte notarié du 12 avril 2008.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent sur ce point, les contestations élevées pour la première fois devant la cour ne s'analysent pas en des demandes reconventionnelles qui leur permettraient de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 311-5.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les contestations élevées pour la première fois en cause d'appel relatives à l'absence de titre exécutoire ainsi que les demandes subséquentes d'annulation du commandement et d'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation qui n'ont pas été formées devant le premier juge.
Les contestations et demandes de M. et Mme [E] étant irrecevables, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
M. et Mme [E] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les contestations et demandes nouvelles élevées en appel par M. et Mme [E] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente et dit que Me [I] pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance à l'encontre de M. et Mme [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [R] [N] épouse [E] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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