Cour d'appel, 09 juillet 2014. 13/00294
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00294
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 09 JUILLET 2014
R. G : 13/ 00294 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 01109
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Michel X...né le 13 Mars 1958 à MARSEILLE (13313)
...
20117 CAURO
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Christine Y...née le 26 Novembre 1956 à LE PERREUX
...
20129 BASTELICACCIA
assistée de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 13 octobre 2011, Mme Christine Y...a assigné M. Michel X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio afin de le voir condamné principalement au paiement de la somme de 38 371, 20 euros en répétition de l'indu, soutenant s'acquitter du remboursement d'un prêt souscrit pour financer la réalisation d'une piscine sur une parcelle de terre appartenant à M. X..., son ex-compagnon, sans en avoir la jouissance.
Par décision en date du 14 février 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio l'a condamné au paiement de la somme de 16 802, 78 euros outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 avril 2013 enregistrée le 15 avril 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 février 2014, il sollicite de la cour d'appel qu'elle :
- déclare irrecevable les demandes de l'intimée en cause d'appel,
- réforme le jugement déféré et déboute Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Savelli,
Subsidiairement,
- limite sa condamnation à la somme de 16 802, 78 euros,
- lui accorde une échelonnement dans le paiement de sa dette suivant 24 versements de 700 euros chacun.
Il invoque l'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour avoir été déposées postérieurement au délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et en méconnaissance de l'ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 8 janvier 2014. Sur le fond, il soutient que Mme Y...ne rapporte pas la preuve de l'absence de cause du transfert de valeur, que le financement de la construction de cette piscine par son ex-compagne s'est fait avec une intention libérale de sa part sans qu'il ne soit jamais question de restitution, que cette intention libérale se présume entre concubin et que Mme Y...ne rapporte pas la preuve contraire. Il souligne également que la construction de cette piscine a été réalisée à sa demande alors qu'elle partageait encore sa vie et dans son propre intérêt et qu'à tous le moins il ne peut être contesté que la piscine a été réalisée dans l'intérêt commun du couple. Il précise que leur relation était précaire, qu'ils ont connu de nombreuses séparations et que Mme Y...a procédé au financement de la piscine à ses risques et périls. Il soutient enfin que sa situation matérielle ne lui permettait pas de financer cette construction, que Mme Y...le savait pertinemment, qu'elle savait également qu'en cas de séparation il ne pourrait lui verser aucune indemnité et qu'elle a donc commis une faute à l'origine de son préjudice.
A titre subsidiaire, il considère que seul le montant de la facture de la société Torre pourrait lui être réclamé, que les autres factures produites par Mme Y...ne correspondent pas à la construction de la piscine ni à des travaux qui auraient été réalisés sur sa parcelle et qu'au regard de sa situation financière, il est bien fondé à solliciter des délais de paiement.
Par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 8 janvier 2014, les conclusions déposées le 3 octobre 2013 pour le compte de Mme Y...ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. De nouvelles écritures ont néanmoins été déposées le 3 février 2014 pour le compte de l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 mai 2014.
MOTIVATION
Sur les conclusions déposées le 3 février 2014 pour le compte de Mme Y...
Attendu que par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 8 janvier 2014, les conclusions déposées le 3 octobre 2013 pour le compte de Mme Y...ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;
Que cette décision n'a pas été déférée et a donc acquis force de chose jugée ;
Que les écritures déposées le 3 février 2014 par le conseil de Mme Y...devront donc être écartées des débats ;
Sur la demande principale
Attendu que l'action de « in rem verso » est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment de celui d'une autre personne lorsque cette dernière ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action ; que la condition d'absence de cause se comprend soit de l'absence de titre juridique, soit de l'absence d'intention libérale, soit de l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri ;
Qu'en l'espèce, M. X...s'oppose au remboursement du coût de la construction de la piscine sur une parcelle de terre lui appartenant et soutient que son ex-concubine l'a financée avec une intention libérale, à sa propre demande et durant leur vie commune ;
Que s'il n'est pas contestable que ce financement a effectivement enrichi le patrimoine de M. X...au détriment de celui de Mme Y..., laquelle ne dispose d'aucune autre action pour agir en justice à l'encontre de son ex-compagnon, encore faut-il que soit démontrée l'absence de cause de cet enrichissement ;
Que la charge de cette preuve incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause et que contrairement à ce que soutient M. X..., l'intention libérale ne se présume pas entre concubins ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées et que les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à l'autre excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et s'ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité durant la période du concubinage, ce qui exclut aussi une intention libérale ;
Qu'en l'espèce, si Mme Y...a bien souscrit un emprunt pour financer la construction de la piscine à hauteur de 25 000 euros, il convient de relever que ce crédit a également été conclu pour financer d'autres biens et équipements dont les factures versées aux débats correspondent à des dépenses relevant de la vie courante ;
Que le coût total de la construction de la piscine, selon la facture correspondante datée du 4 août 2009, s'élève quant à elle à la seule somme de 16 301, 85 euros, comprenant le matériel et la pose ;
Qu'il doit être néanmoins considéré que ces travaux excèdent, par leur ampleur, la participation normale de Mme Y...aux dépenses de la vie courante du couple et qu'ils ne peuvent être considérés comme une
contrepartie des avantages dont elle a profité durant la période du concubinage, celui-ci ayant pris fin peu de temps après la réalisation des travaux ;
Qu'aucun élément ne permet par ailleurs de démontrer la preuve de l'intention libérale de Mme Y...;
Attendu que la faute commise par l'appauvri et qui est à l'origine de son appauvrissement, même si elle n'a pas eu un retentissement direct sur l'enrichissement de celui contre qui l'action est dirigée, le prive du bénéfice de l'action « in rem verso » ; mais que néanmoins le fait d'avoir commis une négligence ou une imprudence n'en prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ;
Qu'il ne peut être considéré que Mme Y...a commis une faute en procédant au financement de la construction d'une piscine sur l'immeuble de M. X...qui était à l'époque son concubin et que tout au plus, s'il pouvait être retenu qu'elle s'est montrée imprudente en engageant une dépense relativement importante par rapport à la situation matérielle de celui-ci et à la fragilité de leur relation conjugale, cette imprudence ne saurait la priver du bénéfice de l'action « in rem verso » ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme Y...à restituer à M. X...la somme de 16 802, 78 euros correspondante au devis produit, somme expressément visée par M. X...dans ses prétentions formulées à titre subsidiaire ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu qu'en application de l'article 1244-1 du code civil, il apparaît justifié, au regard de la situation de M. X..., de lui accorder des délais de paiement afin qu'il s'acquitte de sa dette suivant 18 versements mensuels d'un montant de 933, 49 euros chacun ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et attribuant à Mme Y...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être également confirmées ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X..., seul appelant et succombant au principal, au paiement des dépens de l'instance d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ecarte des débats les conclusions déposées le 3 février 2014 pour le compte de Mme Christine Y...,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que M. Michel X...pourra se libérer de sa dette suivant 18 mensualités de 933, 49 euros (neuf cent trente trois euros et quarante neuf centimes) la première échéance devenant exigible dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et l'inobservation d'une seule de ces mensualités rendant immédiatement exigible l'ensemble de la dette,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Michel X...aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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