Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02578 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTME
Minute n° 23/00270
[B]
C/
[I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 09/00420
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 20 novembre 2006, M. [Z] [I] a acquis auprès de la société civile de construction vente le grand Pré des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], au prix de 142.000 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de remise de clés a été établi le 8 avril 2008. M. [I] a formulé des réserves.
Par acte du 18 février 2009, M. [I] a assigné la SCI le grand Pré et la société MC Promotions devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
14.886,01 euros représentant le coût de la remise en état de l'appartement,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI le grand Pré « prise en la personne de son représentant légal M. [E] [B] ès qualités de liquidateur amiable » a constitué avocat.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal a mis hors de cause la société MC Promotions et ordonné une expertise.
Par acte des 3, 8 et 30 juin 2011, la SCI le grand Pré, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [E] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, a assigné en intervention forcée M. [N] [H], installateur de la chaudière, M. [L] [P], artisan en charge de la chape du garage, et la société ABC pro Gallo.
Par acte du 30 novembre 2011, la SCI le grand Pré a assigné en intervention forcée Maître [A] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] Gallo à l'enseigne ABC pro Gallo (RG n° 11/02033).
Ces différentes procédures ont été jointes.
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [N] [H], à la société ABC pro Gallo, et à Maître [A] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] Gallo à I'enseigne ABC pro Gallo.
Par actes des 19 et 24 février 2015, la SCI le grand Pré, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [E] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, a assigné en garantie la société Gan Assurances et M. [O] [F], maître d''uvre (RG 15/00327). Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal a ordonné la jonction de l'affaire 15/00327 à l'affaire 09/00420 et ordonné I'extension des opérations d'expertise à la société Gan Assurances et à M. [F].
le 19 février 2018, l'expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport en l'état.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2020, M. [I] a notamment demandé au tribunal la condamnation in solidum de M. [B], de la SA Gan Assurances, assureur dommage-ouvrage, et de M. [F], à lui payer les sommes de 15.030,68 € au titre des travaux de reprise à effectuer, de 9.500 € au titre du préjudice de jouissance, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], se prévalant des conclusions du rapport d'expertise, estimait que le vendeur-constructeur engageait sa responsabilité au titre des désordres relevés, mais faisait valoir que la SCI le grand Pré avait fait l'objet d'une liquidation amiable, et que M. [B], liquidateur amiable, avait clôturé les opérations de liquidation et fait radier la société le 14 décembre 2010 alors que la présente procédure était en cours.
Il estimait qu'en clôturant prématurément les opérations de liquidation, M. [B] l'avait privé de la possibilité de se faire payer de sa créance par le débiteur principal et avait ainsi commis une faute dans l'exécution de sa mission, de nature à engager sa responsabilité.
Il se prévalait également de la responsabilité du maître d''uvre M. [F].
M. [F] a conclu à la prescription de toute action à son encontre.
La SA Gan Assurances a soulevé certains moyens de nullité, et a conclu subsidiairement au débouté des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 06 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la SA Gan Assurances ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'action engagée par M. [Z] [I] à l'encontre de la SCI le grand Pré ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [Z] [I] à l'encontre de M. [O] [F] au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;
Débouté M. [Z] [I] de ses demandes présentées à l'encontre de la SA Gan Assurances au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;
Condamné M. [E] [B] à payer M. [Z] [I] la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de M. [E] [B] ;
Constaté que l'appel en garantie dirigé par la SCI le grand Pré à l'encontre de M. [O] [F] et de la SA Gan Assurances est sans objet ;
Condamné M. [E] [B] aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire;
Condamné M. [E] [B] à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [O] [F] et la SA Gan Assurances de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté les exceptions de procédure soulevées par la SA Gan Assurances, a retenu la prescription de l'action engagée contre M. [F] sur un fondement délictuel et a donc déclaré prescrite la demande à son encontre.
Il a également rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SA Gan Assurances, dès lors que M. [I] n'invoquait aucun désordre de nature décennale.
Enfin s'agissant des demandes présentées à l'encontre de M. [B], le tribunal a rappelé que selon l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Le tribunal a considéré qu'en omettant de prévenir les créanciers des opérations de liquidation en cours, et en les empêchant ainsi de faire valoir leurs droits, ou en clôturant les opérations de liquidation sans régler une créance dont il avait connaissance, le liquidateur a commis une faute, dès lors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, que les dettes doivent jusqu'au terme de la procédure être garanties par une provision, et qu'en cas d'insuffisance d'actif permettant le règlement d'une créance arrêtée par un tribunal, il appartient au liquidateur de différer la clôture et de procéder le cas échéant à une déclaration de cessation de paiement afin qu'une procédure collective soit ouverte.
Le tribunal a également estimé qu'il appartenait au liquidateur amiable d'une société, actionné en responsabilité pour avoir clos prématurément les opérations de liquidation, de faire la preuve de ce que le créancier n'aurait pu recouvrer sa créance auprès de la société, ce que M. [B] ne faisait pas.
S'étant ensuite référé aux conclusions du rapport d'expertise, confirmant l'existence de divers désordres dont il chiffrait la réparation à 16.500 €, le tribunal a condamné M. [B] à s'acquitter auprès de M. [I] de la somme principale de 15.030,68 € outre 9.500 € au titre du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [E] [B] a interjeté appel, en intimant M. [Z] [I], aux fins d'annulation et en tout état de cause infirmation de ce jugement, en ce que celui-ci a : -Condamné M. [E] [B] à payer M. [Z] [I] la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance, -Condamné M. [E] [B] aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire;-Condamné M. [E] [B] à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 janvier 2023, M. [E] [B] demande à voir, au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, 463 et suivants du code de procédure civile, L. 237-12 du code de commerce, et de la jurisprudence citée,
«Faire droit à l'appel,
Annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [B].
A titre plus subsidiaire,
Limiter la condamnation de M. [B] à la somme de 4.228 € ;
En tout état de cause,
Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC »
M. [B] se prévaut au premier chef de la nullité du jugement, dès lors qu'il n'a jamais été mis en cause à titre personnel dans la procédure, puisqu'il n'y figurait qu'en qualité de représentant légal de la SCI le grand Pré. N'ayant jamais été assigné à titre personnel il ne pouvait faire l'objet de condamnations à ce titre, et il considère que ce faisant, le tribunal a violé les dispositions de l'article 54 du code de procédure ainsi que les droits élémentaires de la défense.
Il fait valoir qu'il est sans incidence que l'avocat de la SCI ait été destinataire des conclusions par lesquelles M. [I] a demandé sa condamnation à titre personnel, puisque lui-même à titre personnel n'était pas assigné.
A supposer qu'une irrecevabilité ait existé en première instance, il observe qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile n'étaient pas applicables à l'instance en cours, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de saisine du juge de la mise en état.
Il ajoute au surplus que toute demande serait actuellement prescrite à son égard, la dissolution de la SCI ayant fait l'objet d'une publication dès le 3 février 2009 et les comptes de la liquidation ayant été approuvés le 31 mai 2009 selon publication du 7/10 juillet 2009.
Subsidiairement sur le fond il conteste toute faute, observant que la dissolution de la société est intervenue avant même qu'une procédure soit intentée contre elle de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas provisionné une somme alors que la SCI ne disposait d'aucun actif sérieux. Il en conclut que M. [I] ne peut faire la preuve d'une perte de chance.
Il conteste enfin toutes les allégations de M. [I] quant au déroulement des faits, notamment quant au prétendu faux dont M. [I] l'a accusé, alors que sa plainte a été classée sans suite.
En tout état de cause il conteste que M. [I] ait subi un quelconque préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2022, M. [Z] [I] conclut à voir :
v« Déclarer irrecevable l'appel de M. [E] [B]
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable le moyen selon lequel celui-ci n'aurait pas été attrait à la procédure
Encore plus subsidiairement,
Déclarer M. [E] [B] mal fondé
Débouter M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner M. [E] [B] aux entiers frais et dépens
Condamner M. [E] [B] à payer à M. [Z] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. »
M. [I] réplique qu'en première instance le conseil de la SCI représentée par M. [B], destinataire des conclusions dirigées contre M. [B] personnellement et non contre la SCI, n'a jamais intenté la moindre procédure pour faire juger un prétendu défaut d'assignation. Il ajoute qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent sur ce point et n'a pas été saisi, de sorte que M. [B] est irrecevable en son moyen.
Il fait également valoir qu'il avait été demandé en première instance la condamnation de M. [I] « à verser à M. [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI le Pré la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts », et qu'il n'était pas demandé sa condamnation à payer cette somme à la SCI représentée par son liquidateur.
Il considère également que sa demande à l'encontre de M. [B] n'était pas prescrite, puisque le délai ne court qu'à compter de la connaissance du dommage, et qu'en l'espèce la publication de la radiation au Bodacc n'est intervenue que le 14 janvier 2011 soit à un moment où la procédure était déjà largement engagée.
Il estime faire la preuve de la perte de chance de recouvrer sa créance, rappelant notamment que M. [B] a obtenu le déblocage de 7.500 € chez le notaire par le biais d'un faux document et qu'il appartenait au liquidateur de solliciter si nécessaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'annulation
La cour observe que compte tenu du grief avancé par M. [B], les dispositions du jugement ne faisant que trancher les demandes formées par M. [I] à l'encontre des autres parties au litige, ne peuvent être concernées par la nullité alléguée.
Seule une annulation partielle du jugement peut donc être envisagée, laquelle devra également tenir compte de ce que M. [B] n'a pas intimé les autres parties à la procédure.
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l'espèce, la demande initiale de M. [I], résultant d'une assignation signifiée le 18 février 2009, était bien formée à l'encontre de la SCI le grand Pré, l'acte ayant été délivré à M. [B] en sa qualité de gérant de la SCI.
Les conclusions figurant au dossier de première instance ont toujours été prises au nom de « la SCI le grand Pré prise en la personne de son représentant légal M. [E] [B] ès qualités de liquidateur amiable ».
Les appels en intervention forcée ou en garantie diligentés, ont toujours été également formés par la SCI représentée par son liquidateur amiable.
D'autre part, si dans des conclusions du 15 juin 2009, la SCI a pu demander la condamnation de M. [I] « à verser à M. [B] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI le grand Pré la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts », une telle formulation ne peut nullement s'interpréter comme une demande formée à titre personnel par M. [B], qui de surcroît n'a jamais régularisé une intervention volontaire à la procédure, et qui ne figure pas davantage à titre personnel sur la première page du jugement dont appel, lequel ne fait mention, parmi les défendeurs, que de la « SCI le grand Pré prise en la personne de son représentant légal M. [E] [B] ès qualité d liquidateur amiable ».
Enfin, si M. [I] peut faire grief à M. [B] de n'avoir pas fait état de la situation juridique exacte de la SCI, il n'en demeure pas moins que, dès lors que cette situation était portée à sa connaissance et qu'il entendait poursuivre le liquidateur à titre personnel, il lui appartenait de diligenter à son encontre une assignation en intervention forcée, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, M. [E] [B] n'a effectivement jamais été en son nom personnel partie à la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Thionville, et dans ces conditions il ne peut lui être reproché de n'avoir pas saisi le conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrégularité d'une demande à son encontre.
N'étant pas partie à la procédure, il ne pouvait faire l'objet d'une condamnation par le tribunal.
Le jugement litigieux encourt donc l'annulation pour toutes ses dispositions concernant M. [E] [B].
Cependant s'agissant de la condamnation aux dépens, et dès lors que n'ont pas été intimés la SA Gan Assurances et M. [O] [F], l'annulation du jugement ne pourra intervenir que pour ce qui concerne le lien d'instance existant entre M. [B] et M. [I], cette annulation ayant pour conséquence que M. [I] ne dispose d'aucun titre pour poursuivre le recouvrement de ses dépens, y compris le cas échéant les frais d'expertise, à l'encontre de M. [B], mais laissant subsister pour le surplus la condamnation profitant à la société Gan Assurances et à M. [F].
Enfin et dès lors que M. [B] n'était pas partie à la procédure de première instance, celui-ci n'a exposé à ce titre aucun dépens.
M. [I], qui succombe à hauteur d'appel, supportera les dépens de la procédure d'appel exposés par M. [B].
Il est en outre équitable d'allouer à M. [B], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule les dispositions du jugement du 06 septembre 2021 ayant :
Condamné M. [E] [B] à payer M. [Z] [I] la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamné M. [E] [B] à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] [B] à payer les dépens exposés par M. [Z] [I] dans le cadre de la procédure de première instance, y compris le cas échéant les frais d'expertise avancés par celui-ci
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel
Condamne M. [Z] [I] à verser à M. [E] [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre