Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-82.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.853
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AXEL Y...,
- Z... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de menaces, et de coups ou violences volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié, le 26 mai 1993, aux parties civiles, au domicile élu par elles au cabinet de Me A..., avocat, qui était alors leur conseil -ainsi qu'il résulte des énonciations dudit arrêt ; que le pourvoi a été formé le mercredi 2 juin 1993 seulement, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, qu'il est, dès lors tardif et n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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