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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-12.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.840

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), que Mme X..., expert-comptable, a conclu le 8 décembre 1982 un contrat d'assurance avec la société PFA vie aux droits de laquelle vient la société AGF vie, destiné à la garantir contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que le capital de base a été fixé à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale et que selon l'article 4 des conditions particulières "l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale et continue de travail de plus de trente jours est égale à 80 % de la 365e partie du capital de base" ; que Mme X..., le 20 décembre 1996 ayant écrit à la société PFA vie qu'elle souhaitait réduire la couverture de son régime de prévoyance, le 27 janvier 1997 l'assureur lui a alors adressé un avenant en conséquence ; que Mme X... ayant été en arrêt de maladie, la société PFA vie lui a versé certaines prestations en application de l'avenant ; que l'intéressée, ayant contesté le montant de ses indemnités, a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance pour faire annuler l'avenant sur le fondement de l'erreur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation pour vice du consentement de l'avenant contractuel du 27 janvier 1997 et de dire que les prestations assurées sont fonction d'un capital de base fixé à 80 % du plafond annuel de la sécurité sociale, au 1er janvier de l'année considérée ; Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de défaut de base légale au regard des articles 110 du code civil et 133-2 du code de la consommation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine ,par la cour d'appel, du consentement de Mme X... audit avenant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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