Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-60.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.494
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron, dont le siège est ...,
2 / M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Rodez, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., directeur de la CPAM de l'Aveyron, demeurant ...,
3 / de M. Yvan Y..., demeurant ...,
4 / de M. Roger A..., demeurant bâtiment A, résidence Saint-Eloi, 12000 Rodez, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron, de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été directement formé devant la Cour de Cassation et que le mandataire n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ;
que les fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 2 juin 1994 au sein de la CPAM de l'Aveyron, le jugement attaqué a retenu que si les membres du bureau de vote n'avaient pas apposé leur signature volontairement sur le procès-verbal de dépouillement du scrutin, cependant, le syndicat dont ils étaient les candidats, ne pouvait valablement l'imputer à faute à la direction ;
que la présidence du bureau de vote par le directeur ne paraît pas constituer une cause d'annulation ;
que la direction de la CPAM ne pouvait s'ériger en juge de la validité des élections au besoin pour en provoquer une nouvelle, mais qu'il importait d'observer que cette solution, peut-être suggérée par l'administration du travail, avait emporté l'assentiment de tous puisqu'aucune partie en cause n'avait dénoncé cette initiative ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'il était soutenu qu'un représentant de l'employeur avait établi et signé seul le procès-verbal de dépouillement, alors, ensuite que la présidence du bureau de vote par un représentant de l'employeur constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal du scrutin, et alors, enfin, qu'un titulaire dans le collège cadres des délégués du personnel avait été proclamé élu au second tour, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser de nouvelles élections, dont le principe avait d'ailleurs été contesté, sans demander l'annulation des premières, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Millau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rodez, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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