Cour de cassation, 13 janvier 1988. 87-10.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.491
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Jeanne X..., demeurant "Le Haras de Saint-Nicolas" à Senlis (Oise),
2°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Mademoiselle Michèle Y..., demeurant ... (Oise),
2°/ Monsieur Pierre-Jean B...,
3°/ Mademoiselle Frédérique B..., devenue majeure en cours de procédure, demeurant tous deux ... (Oise),
4°/ La compagnie d'assurances "LA PRESERVATRICE", dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de Mlle Y..., de Me Coutard, avocat des consorts B... et de la compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Amiens, 4 novembre 1986), que, dans un haras dirigé par Mlle X..., la jument de M. A..., qui s'y trouvait en pension, en sautant une barrière heurta une barre qui blessa Mlle Y... venue aider Frédérique Versant, âgée de 12 ans, à rentrer l'animal dans son box, que Mlle Y... demanda à M. A..., à Mlle X... et à leurs assureurs, La Préservatrice et la Mutuelle agricole de l'Oise, la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle X... gardienne de l'animal et de l'avoir condamnée à réparer l'entier préjudice subi par Mlle Y..., alors que, d'une part, la remise de l'animal, fût-ce momentanément, à la disposition du propriétaire qui l'avait mis en pension au haras ayant transféré la garde à celui-ci et la fille du propriétaire ayant les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction sur l'animal, la cour d'appel aurait violé, en décidant le contraire, l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, le gardien d'un animal étant partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime ayant contribué au dommage et la victime ayant commis une imprudence en voulant "faire barrage" à l'animal qui se serait précipité sur elle, en ne retenant pas de faute à son encontre, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que Mlle X..., en sa qualité de moniteur d'équitation ou de directeur du haras qui avait en pension la jument et à ce titre la garde, était présumée responsable des dommages causés par l'animal, sauf à démontrer que cette garde avait été transférée à Mlle A..., la cour d'appel retient que le jour de l'accident, "l'animal étant assez énervé", l'enfant a fait appel, sans la moindre objection de Mlle X..., à l'aide bénévole de la victime, et que Mlle X..., professionnelle rémunérée, n'avait pas exercé le contrôle et la direction qui lui incombaient en ne prenant pas les dispositions utiles pour que le retour de l'animal dans son box s'effectuât sans incident ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le geste malencontreux de Mlle Y..., qui aurait levé la barre de la barrière pour empêcher l'animal de passer, ait été fautif ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'au moment de l'accident, Mlle X... était restée gardienne de l'animal et que la victime n'avait pas commis de faute ayant contribué au dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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