Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 24 MARS 2025
N°2025/ 043
Rôle N° RG 21/18404 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITLO
[D] [I]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2025
à :
Me Mireille RODET
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 23 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [L] [H],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 28 mai 2020, Mme [D] [I] et Me [L] [H] ont signé une lettre de mission portant sur une procédure de révision/suppression de la contribuation à l'entretien de ses trois enfants, devant le juge aux affaires familiales, valant convention d'honoraires entre les parties.
Mme [I], qui avait acquitté les 28 mai et 13 octobre 2020 deux provisions respectivement de 600 € TTC et 540 € TTC, a exprimé son désaccord sur le montant d'une facture de 840 TTC adressé par Me [H] le 4 mars 2021 et a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice de sa contestation.
De son côté, Me [H] a demandé à M. le Bâtonnier de taxer la globalité de son intervention.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, M. le Bâtonnier a taxé les honoraires dus par Mme [I] à Me [H] à la somme de 4 140 € TTC et dit que cette dernière devra verser à Me [H] la somme de 3 000 € compte tenu des provisions perçues.
Par un courrier recommandé du 17 décembre 2021, Mme [I] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre l'ordonnance de taxation rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l'audience du 29 janvier 2025, elle sollicite :
- L'annulation de la décision entreprise,
- La réduction des honoraires réclamés par Me [H] à de plus justes proportions, n'exédant pas les diligences dûment justifiées et en tenant compte de la prévision des honoraires qui lui ont été présentés ;
- La condamnation de Me [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que la facturation par Me [H] de ses honoraires à hauteur de 3 065 € TTC, en remplacement de la facture provisionnelle contestée, n'a pas été conforme aux dispositions contractuelles qui l'obligeaient à procéder par appels de provisions au fur et à mesure de l'évolution du dossier et de décomptes faisant apparaître le temps passé, ce qui supposait qu'il l'informe du temps passé et de la facturation prévisible.
Elle fait valoir que les diligences effectuées ne justifient pas le montant des honoraires taxés, sans qu'aucune note d'honoraires n'ait d'ailleurs été établie.
En défense, Me [H] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que la facture de 840 € TTC du 4 mars 2021 était la dernière facture adressée à Mme [I], après l'application d'une remise de 2 225 € et que la réaction de celle-ci l'a conduit à solliciter la taxation de l'intégralité des honoraires qui lui étaient dus. Il indique avoir justifié de l'état détaillé des diligences accomplies et précise que les contestations de Mme [I] ne portaient que sur des points de détail auxquels il avait répondu et qui ne changeaient rien au montant de sa facturation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il doit aussi être rappelé qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la lettre de mission signée par les parties prévoit un taux horaire de 250 € HT ainsi que plusieurs forfaits dont la nature est précisée.
La facture adressée à Mme [I] le 4 mars 2021 comporte le détail des diligences effectuées par Me [H], certes avec deux erreurs concernant les forfaits appliqués au rendez-vous initial et à l'ouverture sur lesquelles ce dernier avait apporté une explication et qui ont été rectifiées par l'ordonnance de taxe du Bâtonnier.
Les conclusions établies en vue de l'audience du 25 janvier 2021 devant le juge aux affaires familiales sont particulièrement bien motivées et complètes. Elles auraient pu permettre une facturation selon le taux horaire appliqué au temps passé qui était supérieure à celle contractuellement prévue, dont l'ordonnance de taxe a fait une juste application.
Par ailleurs, les diligences effectuées par Me [H] sont dûment justifiées par celui-ci à l'exception des diligences facturées au titre du report d'audience du 20 octobre 2020 dont il n'indique pas les raisons alors que Mme [I] a soutenu, sans être contredite, qu'il résultait d'un empêchement de Me [H].
La somme correspondante de 125 € HT sera donc déduite du montant des honoraires facturés par Me [H].
Me [H] ayant par ailleurs annulé la remise de 1 854,17 € HT mentionnée dans la facture émise le 4 mars 2021, il s'ensuit que le montant des honoraires dus par Mme [I] doit être fixé à la somme de 3 325 € HT, soit de 3990 € TTC.
Mme [I], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n'apparaît inéquitable de laisser à Me [L] [H] la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat;
- Infirmons l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avociats au barreau de Nice le 23 novembre 2021 ;
et Statuant à nouveau :
- Fixons les honoraires dus par Mme [D] [I] à Me [L] [H] à la somme de
3 325 € HT, soit 3 990 € TTC et condamnons en tant que de besoin Mme [D] [I] à payer à Me [L] [H] le solde de ceux-ci, soit la somme de 2 850 € (deux mille huit cent cinquante euros), déduction faire des provisions déjà acquittées ;
- Déboutons Me [L] [H] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Mme [D] [I] au paiement des dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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