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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 07-19.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.402

Date de décision :

9 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) et les productions, que la société France Telecom et M. X..., pris en sa qualité de président du comité d'établissement du service communication entreprises (SCE), ont saisi, en la forme des référés, le président d'un tribunal de grande instance d'une contestation relative à la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le comité d'établissement de la division SCE a adopté une résolution tendant à la désignation, en application des dispositions de l'article L. 436-6 du code du travail, du cabinet d'expertise comptable Apex afin de l'assister dans l'examen des comptes de la division SCE ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société France Telecom et M. X..., pris en sa qualité de président du SCE, font grief à l'arrêt de constater le désistement des demandes de France Telecom tendant à l'annulation de la délibération du comité d'établissement désignant la société Apex comme expert-comptable, désistement formalisé selon la cour d'appel le 28 février 2007 et accepté par les intimés le 1er mars 2007 ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, que la société France Telecom s'était désistée de ses demandes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, retient à bon droit que le désistement, accepté par la société Apex, était parfait et emportait extinction de l'instance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Telecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Telecom ; la condamne à payer au comité d'établissement SCE de la société France Telecom la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.

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