Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-42.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.025
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Bouemartin à Seailles (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Trap, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-André, Saint-Caprais de Lerm (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 12232-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., engagé le 3 juillet 1986 par la société transports routiers Aquitaine Provence en qualité de chauffeur routier, a été licencié par lettre du 27 janvier 1987, après un accident dont il a été victime à l'occasion d'un déplacement effectué pour le compte de son employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités prévues par la loi du 7 janvier 1981, les juges du fond ont énoncé que M. X..., victime d'un accident de trajet, ne pouvait bénéficier de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que par une décision devenue définitive la même cour d'appel avait jugé le 14 juin 1988 que le salarié avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Trap, envers M. Y..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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