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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-14.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.170

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° V 19-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.170 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association U Levante, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association U Levante, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'association U Levante la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia ordonnant la remise en état des lieux par la démolition de la construction en structure bois édifiée et sa terrasse attenante sur la parcelle cadastrée [...] située au lieu-dit [...] sur le territoire de la commune de [...] AUX MOTIFS QUE les développements à l'appui de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise portent en réalité sur le fond du droit ; que la société n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'ordonnance de référé aurait méconnu le principe à valeur constitutionnelle de la libre administration des collectivités territoriales dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle soutient et malgré ses longs développements sur la question, le maire est soumis à l'autorité hiérarchique du préfet ; qu'en outre, l'arrêté d'interruption des travaux pris par le préfet le 19 juillet 2017 est postérieur à l'arrêté de refus de prise d'une telle décision par le maire le 13 juillet 2017 ; que la SAS [...] ne saurait donc soutenir que ces décisions se juxtaposent dans l'ordonnancement juridique d'autant moins en l'espèce qu'elles sont contraires entre elles ; qu'elle ne saurait pas plus affirmer que le juge des référés a « nécessairement considéré que le refus d'arrêté interruptif de travaux du maire était illégal » alors qu'il ne s'est prononcé qu'au vu de l'arrêté du préfet, cet arrêté s'imposant à tous jusqu'à décision contraire de la juridiction administrative, laquelle n'est pas même alléguée en l'espèce ; que c'est tout aussi vainement que la SAS [...] fait valoir que sa construction ne nécessitait aucune autorisation quand bien même se trouvait elle dans la bande inconstructible des cent mètres en invoquant les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme et en qualifiant ses ouvrages de constructions implantées pour une durée de moins de trois mois ; qu'en effet, en avril 2017, la société a débuté des travaux de construction « en dur » qui n'ont cessé qu'à la suite d'une assignation ; que le 2 juillet, une nouvelle construction était érigée cette fois-ci en bois recouvert de béton cellulaire et les travaux étaient achevés puis la construction exploitée malgré l'arrêté préfectoral d'interruption ; que, dans ses écritures, la SAS [...] reconnait qu'elle envisageait l'exploitation des lieux jusqu'au 20 octobre 2017 ; qu'en conséquence, et compte tenu du début de l'installation le 2 juillet et du temps nécessaire au démontage, le délai d'implantation de trois mois qu'elle invoque se trouve largement dépassé ; qu'en outre, ne sont dispensées de toutes formalités, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois compte tenu de l'usage auquel cette installation est destinée ; que l'usage de la construction litigieuse étant celui d'un restaurant ouvert pour la saison estivale, la société ne saurait sérieusement soutenir qu'elle relève de ces dispositions, alors même qu'elle reconnait, ce que confirment ses pièces, qu'elle entend disposer d'une structure pérenne de « restaurant de plage », laquelle relève en conséquence des dispositions relatives au permis de construire saisonnier, ainsi que le fait valoir l'association intimée ; qu'étant une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, l'association U Levante est fondée, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 142-2 du code de l'environnement, à poursuivre devant le juge civil sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme la démolition d'une construction édifiée en violation de la règle d'urbanisme, laquelle lui cause un préjudice personnel et direct en portant une atteinte à un intérêt collectif local pour la protection d'un site déterminé dans la défense duquel elle est engagée ; qu'enfin la seule violation des règles d'urbanisme et l'atteinte au caractère naturel de la zone, dans un site que l'appelante reconnaît elle-même comme particulièrement remarquable et peu urbanisé au constat des photos produites, constitue le trouble manifestement illicite dont l'association U Levante était en droit de poursuivre la cessation ; que l'ordonnance doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le juge des référés n'est toutefois pas fondé à intervenir pour prescrire les mesures de remise en état adéquates à la nature du différend qu'après s'est assuré même d'office de l'existence des conditions de son intervention, au regard de l'existence du trouble manifestement illicite ; qu'au vu des pièces versées au dossier, il est constant qu'une construction d'un bâtiment en structure bois recouvert « de béton cellulaire » d'une emprise d'environ 250 m² suivie d'une terrasse d'une superficie équivalente se trouve sur la parcelle cadastrée [...] située à [...] ; que le préfet a pris un arrêté interruptif de travaux en date du 19 juillet 2017 dont les termes sont clairs et précis en ce qu'ils indiquent : - que les caractéristiques du bâtiment ne peuvent faire bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par les articles L. 421-5 et R. 421-5 b du code de l'urbanisme, / - que les travaux sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux, le terrain d'assiette de ce bâtiment étant situé en dehors des espaces urbanisés de la commune de [...] dans la bande littorale des cent mètres, dans les espaces remarquables caractéristiques du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, dans les espaces proches du rivage ; qu'il ajoute au visa de la loi Littoral et notamment des articles L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-23 et suivants, R. 121-4 du code de l'urbanisme : - que les travaux sont effectués en violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme, / - que cette construction n'est pas régularisable, / - que la poursuite des travaux aggraverait l'atteinte aux espaces naturels considérés et serait de nature à favoriser une urbanisation diffuse de ces espaces, la préservation du caractère naturel de cette zone relevant de l'intérêt général et rendant nécessaire l'interruption des travaux ; qu'ainsi, il est d'évidence que la construction en litige constitue une violation évidente de la règle de droit et en cela porte une atteinte au caractère naturel de la zone et à sa préservation qui relève de l'intérêt général et de la protection de l'environnement en Corse, objet statutaire de l'association U Levante requérante ; qu'ainsi, il convient de débouter la SAS [...] de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner à la SAS [...] de remettre en état les lieux en démolissant la construction en structure bois de 31 x 8 mètres environ et sa terrasse attenante se trouvant sur la parcelle cadastrée [...] située à [...] ) dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour d'inexécution pendant un délai de trois mois ; ALORS QU'en cas de contestation sérieuse, portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, y compris en la forme des référés, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation puisse être tranchée par le juge judiciaire saisi ; que le caractère exécutoire de l'acte administratif ne fait pas obstacle à l'existence d'une contestation sérieuse quant à sa légalité ; qu'en se fondant, pour écarter la contestation sérieuse élevée quant à la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du préfet de Haute-Corse et retenir ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur le caractère exécutoire de cet acte « s'imposant à tous », et en jugeant elle-même que cet arrêté n'était pas illégal, dès lors que la construction litigieuse nécessitait un permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 49 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 66 de la Constitution.

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