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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-81.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.697

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt du 26 février 1987 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui l'a déclaré coupable de refus de restitution de son permis de conduire et l'a dispensé de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré légalement constitué à l'encontre de X..., l'infraction prévue et punie par l'article L. 19 du Code de la route ; " au motif que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement... par un Tribunal indépendant et impartial... " ne concernent que les décisions en matière civile ou pénale rendues par un Tribunal et non les décisions prononcées par un préfet qui n'est qu'un administrateur ; que s'il est vrai que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté de circuler, il n'en demeure pas moins que la procédure préfectorale a une finalité distincte de celles donnée aux juges, les mesures administratives constituant des mesures de sûreté, et non des peines, destinées à écarter de la route, à titre provisoire, les conducteurs dangereux par leur comportement, en attente d'une décision judiciaire ; " alors que ne saurait être légalement justifiée une condamnation pour méconnaissance d'une interdiction prononcée suivant une procédure contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est précisément le cas des mesures de suspension du permis de conduire prononcées dans le cadre de l'article L. 18 du Code de la route, par le commissaire de la République qui, chargé du maintien de l'ordre, ne saurait être considéré comme une juridiction impartiale et de surcroît, suivant une procédure non publique, les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant en effet applicables à toute procédure susceptible d'imposer à un citoyen, même à titre préventif, une restriction des libertés qu'elle garantit " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention d'excès de vitesse, l'automobiliste Bernard X... a reçu notification d'un arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; qu'il a refusé de restituer ce permis aux agents de l'autorité chargés d'exécuter la décision du préfet et qu'il a été poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19 du Code de la route ; Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que la procédure administrative était contraire aux principes posés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui selon lui doivent s'appliquer à toute procédure susceptible d'imposer à un citoyen, même à titre préventif, une restriction des libertés que garantit cette convention, la juridiction du second degré énonce " que s'il est vrai que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté de circuler, il n'en demeure pas moins que la procédure préfectorale a une finalité distincte de celle donnée au juge ; qu'en effet les mesures administratives constituent des mesures de sûreté (et non des peines) destinées à écarter de la route, à titre provisoire, les conducteurs dangereux par leur comportement en attente d'une décision judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme... est sans influence sur les pouvoirs du préfet à lui conférés par l'article L. 18 du Code de la route " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'article 6-1 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur " le bien-fondé d'une accusation en matière pénale " mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette " accusation ", une mesure de sécurité provisoire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 18 et L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de refus de restitution de son permis de conduire ; " au motif qu'aucune disposition légale n'autorisait Bernard X... à conserver son permis de conduire aussi longtemps qu'une décision de justice n'était pas intervenue ; qu'il est constant que Bernard X..., quel qu'en soit le motif, s'est abstenu volontairement de coopérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la suspension ; que si aux termes de l'article L. 18 alinéa 5, du Code de la route, les décisions administratives que visent ce texte sont considérées comme non avenues, en cas de relaxe du prévenu devant les juridictions pénales, il ne s'ensuit pas, pour autant, que ces décisions soient rétroactivement caduques, mais seulement qu'elles demeurent sans effet pour l'avenir ; " alors qu'aux termes de l'article L. 18, alinéa 5, du Code de la route, la mesure de suspension de permis de conduire ordonnée par l'autorité administrative devant être considérée comme non avenue en cas de jugement de relaxe, lequel concernant des faits de nature contraventionnelle, ne peut être fondé que sur l'absence d'élément légal ou encore le défaut de matérialité des faits, ce qui par là même, établit le caractère illégal de la mesure de suspension prononcée par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, il s'ensuit que cette décision, réputée non avenue et donc censée n'avoir jamais existé, ne saurait autoriser une condamnation pour refus de restitution de permis de conduire, même commise avant l'intervention de la décision du juge judiciaire, le refus d'exécuter un ordre manifestement entaché d'illégalité n'étant pas susceptible d'être pénalement punissable " ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer X... coupable de l'infraction prévue par l'alinéa 2, de l'article L. 19 du Code de la route, en dépit de la relaxe prononcée à son profit du chef d'excès de vitesse, ainsi que pour répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait que, la décision administrative étant devenue non avenue par l'effet de cette relaxe, il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé de restituer son permis de conduire, la juridiction du second degré énonce " qu'aucune disposition légale n'autorisait Bernard X... à conserver son permis de conduire aussi longtemps qu'une décision de justice n'était pas intervenue... que si aux termes de l'article L. 18, alinéa 5, du Code de la route les décisions administratives que vise ce texte sont considérées comme non avenues en cas, notamment, de relaxe du prévenu devant une juridiction pénale, il ne s'ensuit pas pour autant que ces décisions soient rétroactivement caduques mais seulement qu'elles demeurent sans effet pour l'avenir " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet la décision prise par le préfet en application de l'article L. 18 susvisé est exécutoire dès sa notification et que celui qui en est l'objet ne peut s'y soustraire sans commettre l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ; que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, comme l'a justement relevé la cour d'appel, de la priver d'effet pour l'avenir ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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