Cour d'appel, 11 septembre 2014. 14/01049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01049
Date de décision :
11 septembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
13e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2014
R. G. No 14/ 01049
AFFAIRE :
SA CO. F. MO. B CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE BELGE Venant aux droits de la société STRAGEFI CARRIERES,
C/
Me Yannick Y...(liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société STRAGEFI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No chambre :
No Section :
No RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11. 09. 2014
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Michel RONZEAU
TC de PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CO. F. MO. B CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE BELGE Venant aux droits de la société STRAGEFI CARRIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Avenue Cardinal Mercier, 58
5000 NAMUR-BELGIQUE
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- No du dossier 1300070 et par Maître Laurent FELDMAN, avocat Plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1388
APPELANTE
****************
Maître Yannick Y...pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STRAGEFI
...
95300 PONTOISE
Représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9- No du dossier 1221940 et par Maître GOURDAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement en date du 12 septembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société Stragefi qui avait pour objet la formation et l'établissement de bilans de compétence, désigné Maître Y...en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2010.
Le 3 septembre 2009, avait été constituée la société Stragefi Carrières qui avait le même objet, le même siège et le même dirigeant, M. X..., que la société Stragefi.
Le 9 juillet 2012, la société Stragefi Carrières a été assignée devant le tribunal par le liquidateur en extension à son égard de la liquidation judiciaire de la société Stragefi.
Le 17 décembre 2012, les actionnaires de la société Stragefi Carrières ont cédé l'intégralité du capital à la société Continentale foncière et immobilière belge de droit belge (la société Cofmob) qui a décidé le même jour la dissolution de la société Stragefi Carrières par transmission universelle à son profit de son patrimoine. Cette situation a fait l'objet d'une publicité le 20 décembre 2012 et a été publiée au registre du commerce le 31 janvier 2013.
Par jugement en date du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, dans l'ignorance de la dissolution de la société Stragefi Carrières, a étendu à cette dernière la liquidation judiciaire de la société Stragefi pour confusion de leurs patrimoines respectifs.
La société Cofmob a fait appel du jugement.
Par ordonnance en date du 27 mai 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Statuant sur déféré, la cour a réformé cette ordonnance et dit que la cause d'irrecevabilité de l'appel a disparu.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2014, la société Cofmob demande à la cour de :
- déclarer nul et de nul effet le jugement en ce qu'il a été rendu à l'encontre d'une société ayant perdu la capacité d'ester en justice,
- au fond, à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en toutes ses dispositions et annuler l'extension de la liquidation judiciaire,
- débouter Maître Y...ès qualités de toutes ses demandes,
- condamner Maître Y...ès qualités aux dépens qui seront portés en frais de la liquidation judiciaire de la société Stragefi.
Pour l'essentiel, la société Cofmob soutient qu'après l'expiration du délai de trente jours ouvert aux créanciers pour former opposition à la dissolution-confusion de la société Stragefi Carrières et après la radiation de cette société du registre du commerce, la société Stragefi Carrières a perdu la personnalité morale et cette disparition est devenue opposable aux tiers de sorte que si l'assignation était recevable, l'instance s'est trouvée interrompue et le jugement est nul comme ayant été rendu contre une société dissoute-confondue ayant perdu la capacité d'ester en justice.
Au surplus, la société Cofmob soutient que l'unique motif retenu par le tribunal, à savoir le fait pour la société Stragefi Carrières d'avoir abandonné une créance de 470 000 euros qu'elle détenait à l'égard de la société Stragefi en ne procédant pas à sa déclaration au passif, n'est pas opérant puisque seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier une extension.
Suivant conclusions du 7 avril 2014, Maître Y...ès qualités demande à la cour de :
- dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement, évoquant, annuler pour fraude la décision du 17 décembre 2012 de l'associée unique de la société Stragefi Carrières de dissolution avec transmission universelle de patrimoine à la société Cofmob, constater que la société Stragefi Carrières existe de ce fait toujours et déclarer recevable son action,
- constatant d'une part la fictivité de la société Stragefi Carrières et d'autre part la confusion des patrimoines ayant existé entre les deux sociétés, étendre la liquidation judiciaire de la société Stragefi à la société Stragefi Carrières et dire que les opérations de liquidation judiciaire seront suivies sous patrimoine commun,
- fixer la date de cessation des paiements de la société Stragefi Carrières à 18 mois, soit le maximum légal,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le liquidateur soutient en substance que la cour, après avoir annulé le jugement, pourra évoquer et prononcer la nullité de la dissolution-confusion ayant entraîné la radiation de la société Stragefi Carrières car en décembre 2012, M. X..., actionnaire et président de la société Stragefi Carrières et initiateur de l'opération, qui ne pouvait ignorer les difficultés majeures que rencontrait la société, a organisé la transmission universelle du patrimoine en toute connaissance de cause, en commettant un dol destiné à rendre extrêmement difficile l'appréhension des actifs par les créanciers et l'extension en application des dispositions de l'article R 640-2 du code de commerce, voire en organisant frauduleusement l'insolvabilité de la société. Il soutient que la cour pourra aussi prononcer l'extension de la liquidation judiciaire en retenant que la société Stragefi Carrières a repris purement et simplement le fonds de commerce de la société Stragefi sauf les contrats en cours sans bourse délier de sorte que la société Stragefi Carrières est fictive, et en retenant de surcroît que cette reprise sans contrepartie financière constitue une confusion des patrimoines, que la société Stragefi Carrières a prêté des fonds à la société Stragefi qui lui ont été remboursés alors que la société Stragefi était en état de cessation des paiements et que la société Stragefi a cédé gratuitement à la société Stragefi Carrières une créance qu'elle détenait sur le département des Yvelines.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d'une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission est réalisée avec disparition de la personnalité morale à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, le délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ;
Considérant que la disparition de la personnalité juridique est rendue opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée ;
Considérant que la dissolution de la société Stragefi Carrières a été publiée le 20 décembre 2012 dans un journal d'annonces légales intitulé l'Echo ; que le délai d'opposition a donc couru et a expiré trente jours plus tard sans qu'aucun créancier n'ait fait opposition ; que la transmission universelle du patrimoine avec perte de la personnalité morale était donc réalisée à la date où le tribunal a statué ;
Considérant que si l'action en justice initiée par le liquidateur à l'encontre de la société absorbée était recevable à l'origine, la disparition de la société Stragefi Carrières était réalisée le 20 janvier 2013 et même opposable aux tiers le 31 janvier 2013, soit avant le 18 mars 2013, date où le tribunal lui a étendu la liquidation judiciaire de la société Stragefi ; que cette erreur de droit n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement mais de le réformer et de statuer à nouveau ;
Considérant que le liquidateur agissant dans l'intérêt collectif des créanciers demande la nullité de la dissolution sans liquidation de la société Stragefi Carrières sur le fondement de la fraude à la loi afin de tirer les conséquences d'une éventuelle fictivité ou d'une éventuelle confusion des patrimoines respectifs des sociétés Stragefi et Stragefi Carrières ; qu'il convient de relever d'une part que le liquidateur ne dispose d'aucun autre moyen raisonnablement praticable pour faire sanctionner, à les supposer avérés, la fictivité ou la confusion des patrimoines car le fait que la société Cofmob est une société de droit belge rend plus complexe l'exercice directement contre elle d'une action aux fins d'extension, qui supposerait qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve en France (CJUE, 15 décembre 2011, C-191/ 10) ; qu'il faut observer d'autre part que la réunion des parts entre les mains de l'associée unique et la décision de dissolution ont eu lieu le même jour, le 17 décembre 2012, alors que l'assignation en extension de la liquidation judiciaire avait été délivrée le 9 juillet précédent, ce qui dénote une certaine précipitation avant l'audience du tribunal fixée au 21 janvier 2013 ; qu'enfin, l'opération a été entourée de la plus grande discrétion à l'égard du liquidateur et du tribunal puisque la société Stragéfi a comparu à l'audience du 21 janvier 2013 sans informer le liquidateur et le premier juge de la situation alors que le délai d'opposition venait d'expirer ; qu'il apparaît en conséquence au vu des circonstances de l'espèce que la dissolution sans liquidation de la société Stragefi Carrières, qui n'est pas autrement justifiée, a été décidée dans le seul but d'échapper aux poursuites du liquidateur en fraude à la loi ; que la demande d'extension est donc recevable ;
Considérant que selon l'article L 621-2, alinéa 2, du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par application de l'article L 641-1, I, du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, pouvant parfois être cumulés, à savoir celui de la confusion des comptes et celui des relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique ;
Considérant que Maître Y...ès qualités soutient que la société Stragefi Carrières était une société fictive et que les patrimoines des sociétés Stragefi et Stragefi Carrières étaient confondus ; qu'il en veut pour preuve le fait que la société Stragefi Carrières aurait repris le fonds de commerce de la société Stragefi sans bourse délier à un moment où la société Stragefi était en difficulté ; que le liquidateur produit comme unique document au soutien de ce moyen une simple lettre que lui a adressée un avocat, Maître A..., le 6 mars 2012 dans des circonstances inconnues, dans laquelle cet avocat décrit les relations existant entre les sociétés Stragefi et GTA Finance ayant présidé à la création de la société Stragefi Carrières constituée entre M. X...et la société GTA Finance afin de développer un pôle de compétence dans le domaine des formations et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la société Stragefi n'étant maintenue que pour l'exécution des contrats en cours intransmissibles et le règlement de son passif ; qu'il est question dans cette lettre de l'acquisition par la société Stragefi Carrières d'une participation dans le capital de la société Stragefi à hauteur de 33, 4 % et de la conclusion d'un contrat de prestations avec la société Stragefi pour la réalisation des nouveaux contrats stipulant le versement par la société Stragefi Carrières à la société Stragefi d'une rémunération mensuelle fixe de 20 000 euros HT en contrepartie de la mise à disposition des locaux et du personnel ; que l'auteur de la lettre poursuit en affirmant que la société Stragefi n'a finalement transmis aucun contrat ; que ces simples propos dont l'autorité n'est pas vérifiable et qui ne sont assortis d'aucune preuve ne sont pas de nature à établir la fictivité de la société Stragefi Carrières ni la confusion des patrimoines alléguées ;
Considérant que Maître Y...ès qualités soutient en outre que la société Stragefi Carrières a prêté des fonds à la société Stragefi qui ont été remboursés par la société Stragefi alors qu'elle était en cessation des paiements ; qu'il s'agirait d'un apport en compte courant de 470 054 euros si l'on en croit la lettre du 6 mars 2012 mentionnée ci-dessus ; qu'un apport en compte courant ne constitue pas une relation financière anormale entre sociétés d'un même groupe ; que le remboursement du compte courant et la date à laquelle il a été opéré ne sont pas démontrés ;
Considérant que le liquidateur invoque enfin l'existence d'une cession de créance à titre gratuit détenue sur le département des Yvelines qu'aurait opérée la société Stragefi au profit de la société Stragefi Carrières ; qu'il résulte d'une lettre du président du conseil général des Yvelines qu'à la date de la cession de créance, soit le 12 juillet 2011, la société Stragefi ne détenait aucune créance à l'égard de ce département ; que ce point ne saurait en conséquence démontrer l'existence de relations financières anormales et encore moins le fait qu'elles procéderaient d'une volonté systématique ; que la demande d'extension doit être rejetée ; qu'en conséquence, la nullité de la dissolution de la société Stragefi Carrières devenue sans objet dans les rapports du liquidateur de la société Stragefi et de la société absorbante ne sera pas prononcée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que la demande d'extension de la procédure collective de la société Stragefi à la société Stragéfi Carrières présentée par Maître Y...ès qualités est recevable,
Rejette les demandes de nullité du jugement dont appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18 mars 2013,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de Maître Y...ès qualités,
Condamne Maître Y...ès qualités aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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