Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouseravagna, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Terrasses d'Antibes T1, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société civile professionnelle Reine, Guigou, Le Naour, Couchard, Falgon, François, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), 5, place de Gaulle,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 11 E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1973 en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle Reineuigou et qu'à la suite d'un incident survenu avec l'un des notaires associés, elle a saisi la juridiction prud'homale pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X..., la cour d'appel a pris comme base de calcul le salaire annuel moyen net de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont la salariée bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation à une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Reineuigou, Le Naour, Couchard, Falgon, François, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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