Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.168

Date de décision :

17 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ... (Ille-de-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de Me Blondel, avocat de la Caisse réginale du crédit agricole d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), M. A... embauché par la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine le 27 juillet 1967 et devenu en dernier lieu agent commercial le 1er avril 1988, a été licencié le 19 juin 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... avait été licencié par lettre du 19 juin 1989 après avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement par lettre du 9 juin, lettre qui reprenait point par point les constatations d'un audit du 5 mai 1989 ; que, de ces motifs, résulte la possibilité du maintien du salarié dans l'entreprise après la connaissance par l'employeur de la faute qui lui était reprochée ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans violer les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il existait des notes et instructions sur le droit des prospecteurs à recevoir un commissionnement lors de la commission des faits reprochés au demandeur tant il résultait que ce droit à commissionnement ne pouvait intervenir que pour les personnes qui étaient à l'initiative des opérations sans dénaturer les instructions du 31 décembre 1987 et 13 février 1989 sur les rémunérations extra-contractuelles, seules visées par l'employeur dans la lettre de licenciement et, qui étaient muettes à ce sujet ; que la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, outre, que dans ses conclusions, le demandeur se prévalait non seulement du silence, à cet égard, des instructions considérées mais encore du fait que le droit à commissionnement d'un prospecteur ne découlait pas d'instructions précises mais d'un usage commercial appliqué dans l'ensemble des agences de l'entreprise, usage dont le contenu était attesté régulièrement par trois membres élus du personnel de l'entreprise ayant exercé à divers titres les postes de guichetiers et de prospecteurs, usage venant en contradiction avec l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle ce droit n'aurait pu intervenir que pour les personnes qui étaient à l'initiative des opérations ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces chefs déterminants des conclusions du demandeur, écartant ainsi des débats, sans en donner de motifs, les attestations corroborant ses dires ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait encore valoir que si c'était bien lui qui avait reçu M. X... et M. B... qui avait reçu M. Z..., il n'en demeurait pas moins que c'était bien M. Y... qui les avait prospectés et qui avait traité le dossier du second ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que dès le 9 mai 1989, la procédure disciplinaire prévue par la convention collective avait été engagée ; Attendu d'autre part, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fonds des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à une rectification de l'attestation Assedic qui ne comportait pas le salaire brut de juin 1988 et diverses primes correspondant à la période de novembre 1988 à mai 1989, sans en donner de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que ce chef du jugement n'avait pas été déféré à la cour d'appel ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz