Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/06644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06644
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJM5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 octobre 2024
Date de saisine : 12 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/01310 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 23 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. ALLIANCE SI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
Représenté par Me Mickaël Haik, avocat au barreau de Paris, toque : D0341
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2023, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Alliance au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alliance au paiement de diverses indemnités et créances salariales.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la société Alliance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- JUGER que la société appelante s'est abstenue de procéder au paiement des condamnations exécutoires de plein droit à titre provisoire prononcées par la décision frappée d'appel,
- en conséquence :
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire ;
- CONDAMNER la société alliance à verser à m. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Alliance aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait notamment valoir que :
- la société Alliance refuse de procéder au paiement des condamnations représentant un montant total de 26 536,11 euros assorties de l'exécution provisoire et cela en dépit de l'ordonnance du 22 février 2025 ayant débouté la société de ses demandes visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- l'exécution provisoire n'est nullement de nature, conformément à l'ordonnance rendue par la cour d'appel, à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante qui ne justifie nullement être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
Les parties ont été convoquées le 22 mai 2025 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2025 à 9h00.
M. [E] s'est finalement désisté de son incident.
Sur ce
Par message électronique notifié par RPVA le 13 juin 2025, M. [E] a informé le greffe de son désistement concernant le présent incident aux fins de radiation, un accord étant intervenu entre les parties concernant le versement des condamnations provisoires.
Il demande donc au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident.
Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de M. [E] de ses demandes concernant l'incident d'instance. Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.
Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident jusqu'à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de M. [E] de sa demande aux fins de radiation.
DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours.
RESERVE les dépens jusqu'à fin de cause.
Le greffier La Présidente de chambre
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