Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-30.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.125
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des éditions Anne Chamfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., dont le gérant est M. James X... en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation des éditions Anne Chamfort, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par 5 ordonnances du 12 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux respectivement de l'EURL Lutèce Verlags, ..., de M. Jean-Yves X..., ..., de l'EURL Lutèce Verlags, ... se lève, de l'EURL Lutèce Verlags et M. Jean-Yves X..., ..., de la SARL Editions Anne Chamfort ... et ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., dit B... Daniel, de M. X... Jean-Yves, de l'EURL Lutèce Verlags, de la SARL SIGB, de la SARL Euro VPC, de Mme A... Fabienne, épouse Z...
X..., de la SARL Télémarketing productions allô médium, de la SARL Société d'exploitation des éditions Anne Chamfort, de la SARL VPC international marketing, de la SARL Laser développement informatique, de la société Zénium Holding NV, ayant son siège à Curaçao ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le 15 décembre 1994, M. Y... a déclaré, au nom de la SARL Société d'exploitation des éditions Anne Chamfort, se pourvoir en cassation de l'ordonnance rendue le 12 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu qu'à cette date figurent au dossier de la procédure cinq ordonnances susceptibles d'intéresser la demanderesse au pourvoi ;
qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des éditions Anne Chamfort aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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