Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02080
Date de décision :
30 août 2024
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Arrêt n° 24/00381
30 Août 2024
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N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWJ
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Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
20/00013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT et INTIMEE dans la procédure 22/2144
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par l'association [5]-AMP, prise en la personne de Mme [V] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉ et APPELANT dans la procédure 22/2144 :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N], né le 30 juin 1951, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF), et ce du 8 septembre 1976 au 31 janvier 2033, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de la Houve :
-apprenti-mineur du 08/09/1976 au 30/11/1976,
-raucheur du 01/12/1976 au 28/02/1977,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/03/1977 au 30/06/1977,
-rabasseneur du 01/07/1977 au 31/08/1977,
-déhouilleur petit stoss taille charbon du 01/09/1977 au 30/11/1977,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/12/1977 au 31/07/1978,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/08/1978 au 31/03/1979,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/04/1979 au 04/01/1980,
-boulonneur en chantier du 12/05/1980 au 31/05/1980,
-installateur taille et traçage et voie du 01/06/1980 au 30/09/1980,
-piqueur voie déblocage ou voie tête du 01/10/1980 au 31/12/1980,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/01/1981 au 30/06/1981,
-déplacé divers du 01/07/1981 au 31/08/1981,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/09/1981 au 30/11/1981,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/12/1981 au 28/02/1982,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/03/1982 au 31 août 1982,
-transporteur du 01/09/1982 au 31/10/1982,
-installateur taille et traçage et voie du 01/11/1982 au 30/09/1983,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/10/1983 au 30/11/1983,
-transporteur du 01/12/1983 au 31/10/1984,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/111984 au 3105/1985,
-transporteur et aide installation taille ou traçage 01/06/1985 au 31/08/1986,
-poseur de rails du 01/09/1986 au 31/10/1988,
-transporteur et aide installation taille ou traçage du 01/11/1988 au 28/02/1989,
-aide sondeur du 01/03/1989 au 31/07/1989,
-poseur de rails du 01/08/1989 au 31/10/1996,
-conducteur de loco du 01/11/1996 au 30/06/2002,
-manutentionnaire du 01/08/2002 au 31/01/2003.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [S] [N] a déjà été reconnu être atteint de deux maladies professionnelles en raison de la faute inexcusable de son employeur au titre du tableau 25 par jugement du 23 septembre 2020 et du tableau 30B par jugement du 19 mars 2021.
M. [S] [N] a déclaré le 29 mai 2019 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « mésothéliome malin primitif de la plèvre» au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 27 mai 2019 établi par le Docteur [I], pneumologue.
Par décision du 16 septembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 15 novembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 100% avec une rente annuelle de 28 489,78 euros à compter du 4 janvier 2019, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 25 juin 2020, M. [S] [N] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :
Préjudice moral : 42 400 euros complémentaires
Préjudice physique : 21 100 euros complémentaires
Préjudice d'agrément : 21 100 euros complémentaires
Préjudice esthétique : 2 000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation avec l'ANGDM, par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2020, M. [S] [N] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la CPAM de Moselle et le FIVA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement du 27 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) ;
-déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [N]
-déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [S] [N] recevable en ses demandes ;
-dit que l'existence d'une faute inexcusable de l'agent judiciaire de l'état (AJE), venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] [N] inscrite au tableau 30D n'est pas établie ;
-débouté M. [S] [N] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
-déclaré sans objet les demandes de la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM-assurance maladie des mines ;
-débouté M. [S] [N] et le FIVA de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [S] [N] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé du 11 août 2022, M. [S] [N], représenté par l'[5] (ci-après l'[5]) a interjeté appel de cette décision sous le n°RG 22/20080. Cette décision lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par déclaration d'appel remis au greffe de la cour le 18 août 2022, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a également interjeté appel de la décision sous le n°RG 22/02144. Cette décision lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions d'appelant du 17 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [S] [N] représenté par l'[5]-AM demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [S] [N],
-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
-juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30D de M. [S] [N] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
-juger que M. [S] [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant à son maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
-dire que la caisse sera tenue de lui payer cette majoration,
-condamner l'AJE à verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à M. [S] [N] ayant un taux d'incapacité permanente partielle de 100%,
-dire que la caisse devra faire l'avance de cette somme,
-dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle et qu'en cas de décès, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum.
-condamner l'AJE à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 6 mai 2024, le FIVA demande à la cour :
-d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°22/20080 et n°22/02144,
-d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
-déclarer recevable la demande formée par M. [S] [N], dans le seul but de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur,
-déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [N],
-dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC CHARBONNAGES DE France,
-accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 alinéa 1 code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CANSSM à M. [S] [N],
-Dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
-Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [N] comme suit :
. souffrances morales : 42 400 euros
. souffrances physiques : 21 100 euros
. préjudice d'agrément : 21 100 euros
. préjudice esthétique : 2 000 euros
. TOTAL 86 600 euros.
- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé du 12 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer le jugement du 27 Juillet 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [N] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
-débouter M. [S] [N] et le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [S] [N] .
-Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
-Rejeter les demandes d'article 700 du CPC formulées par M. [S] [N] et le FIVA;
-Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 17 juin 2024, la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue ,en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR LA JONCTION DES AFFAIRES
Le FIVA demande à la cour la jonction des affaires n°22/20080 et n°22/02144 ayant toutes les deux le même objet d'appel.
M. [S] [N], l'AJE et la caisse ne s'opposant pas à cette demande, il convient d'y faire droit conformément à l'article 367 du code de procédure civile et d'ordonner la jonction du dossier RG n°22/2144 au dossier RG n°22/2080.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30D ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [S] [N] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France dont l'ANGDM ne reconnait pas l'exposition de l'assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
L'AJE fait valoir que M. [S] [N] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante) et critique le caractère similaire et lacunaire des quatre attestations produites par la victime à hauteur d'appel, rédigées en termes généraux, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [S] [N].
L'AJE relève que l'attestation de M. [Z] est la même que celle versée en première instance qui a été écartée par les premiers juges au motif que la rédaction de cette attestation n'est pas la même que celle déjà versée par la victime dans le cadre d'une autre instance.
Il soulève que les nouveaux témoignages de Messieurs [E] et [K] sont différents de ceux communiqués en première instance avec une rédaction entraînant un doute sur l'auteur de ces attestations. Enfin l'AJE précise que l'attestation de M. [X] ne mentionne même pas le nom de la victime.
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.
M. [S] [N] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30D de la caisse le 16 septembre 2019, notamment par les attestations produites d'anciens collègues des HBL travaillant dans les mêmes puits qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond.
Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [S] [N] pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30D désigne la mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde comme maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30D. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [S] [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le mésothéliome malin primitif de la plèvre est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30D des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 3 avril 2017 et de l'attestation de l'ANGDM du 26 juin 2019 que M. [S] [N] a exercé au fond de la mine pendant 24 ans et 1 mois entre le 8 septembre 1976 et le 17 juillet 2001 dans l'unité d'exploitation de la Houve aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, raucheur, transporteur et aide installation taille ou traçage, rabasseneur, déhouilleur petit stoss taille charbon, préparateur extrémités taille charbon, boulonneur en chantier, installateur taille et traçage et voie, piqueur voie déblocage ou voie tête, déplacé divers, transporteur, poseur de rails, aide sondeur et conducteur de loco.
Ces conditions de travail sont précisées par quatre de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [E], [K], [Z] et [X] (pièces n°7 à n°10A de M. [S] [N]).
Le témoignage de M. [X] (pièce n°10 de l'appelant) du 29 octobre 2023 ne faisant aucunement référence au cas particulier de M. [S] [N], il ne permet pas d'établir le lien de collègue direct avec la victime. Dès lors ce témoignage ne peut être qu'écarté.
Les témoins Messieurs [E] et [K] ont revu leurs témoignages à hauteur de cour.
L'attestation de M. [E] bien qu'elle apparaisse circonstanciée dans la description de ses conditions de travail qu'il aurait partagé avec M. [S] [N] au fond de la mine au cours de la même période qui est par ailleurs précisée, ne fait aucunement référence aux puits au fond duquel il a été mineur empêchant ainsi d'établir le lien de collègue direct avec la victime, l'attestation établie pour le compte du liquidateur de CDF ne faisant aucunement référence aux puits dans lequel le témoin a travaillé.
Ce témoignage sera alors écarté.
M. [K] à l'appui de son relevé de périodes et d'emploi (pièces n°8 et 8A de l'appelant) certifie « [K] [C] (') atteste les faits suivant pour les avoir personnellement constatés et y avoir assisté. J'ai travaillé aux HBL au puits U.E . La Houve de 1977 à 2001 en tant que mineur de fond et M. [N] [S] (') a aussi travaillé aux HBL au puits U.E la Houve de 1976 à 2001. J'ai travaillé de longues années au côté de [N] [S], je l'ai vu être exposé tous les jours à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante de 1971 à 2000. Nous avons travaillé dans des conditions déplorables sous tous les secteurs du fond de la mine, il y avait cette poussière d'amiante dans l'atmosphère. Mais n'étions pas protégés contre ces poussières et fibres d'amiante. Les masques que l'on recevait au début de poste et je précise un seul masque pour le poste et par personne n'étaient pas efficaces ni étanches pour le travail qu'on devait fournir. En effet pour abattre le charbon nous [N] [S], ses collègues et moi utilisons des outils tel que marteau piqueur, treuils, palan dont le système de freinage était empoussiéré d'amiante, certaines machines avaient des embrayages dont la matière de friction était en amiante . Chaque personne servait de ces instruments, on peut imaginer toutes poussières et fibres d'amiante qui se dégageait de ces outils et machines et qui se répandaient dans l'air. Nous confrontés aux poussières d'amiante sans pouvoir protéger correctement. On ne nous a jamais mis au courant de cette dangerosité pour notre santé . Ces poussières et fibres d'amiante se trouvaient dans le moindre petit recoin des galeries et des treuils, la qualité de l'air dans ces endroits étaient pollué par ces travaux, il faut savoir que tous les postes, avant nous et après nous travaillaient avec les mêmes outils, les poussières et fibres d'amiante étaient constamment présentes puisque l'abattage du charbon n'était jamais à l'arrêt. Il y avait aussi notre « usette » qui était pleine de poussières car on l'accrochait au palan, il n'y avait pas d'endroit fermé pour poser nos sacs dans lequel se trouvait notre casse-croute. Tout ce que nous touchions était imprégné de ces poussières et fibres d'amiante et autres poussières, et l'on mangeait sur notre lieu de travail. Toute le poste on était en en contact de ces poussières d'amiante même en mangeant on les respirait et on les inhalait en continuité. Durant toutes ces années, nous n'avons jamais eu de mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation de ces poussières et fibres d'amiante, ni par notre hiérarchie, ni pas le médecin du travail ».
Pour en contester la force probante, l'AJE soulève le fait que cette attestation produite à hauteur d'appel ne comporte pas la même écriture que les attestations rédigées par le même témoin en première instance, et que celles transmises dans le cadre d'une autre instance intentée par la victime.
Cependant, il sera retenu par la cour que, si cette différence d'écritures caractérise une aide à la rédaction pour rédiger de manière efficiente les faits vécus que le témoin a souhaité rapporter, et ce par deux personnes différentes étant donné le délai écoulé entre les instances, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité du témoignage de l'intéressé, dès lors que le témoin a signé le document produit à hauteur d'appel en précisant avoir conscience de ce qu'une fausse déclaration de sa part pouvait entraîner des sanctions pénales. Par ailleurs, il est précisé que la pièce d'identité annexée à l'attestation permet de vérifier l'identité du signataire du témoignage qui a souhaité partager son vécu, ce dernier ayant acquiescé, en apposant sa signature, que les faits retranscrits dans le témoignage correspondaient à la réalité.
Cette attestation apparaît également suffisamment circonstanciée pour établir la qualité de collègue direct du témoin, ce qui est corroboré par le relevé de périodes et d'emplois de M. [K] démontrant bien que ce dernier a travaillé avec M. [S] [N] sur des périodes d'emploi et des puits communs.
Ainsi, le caractère probant de cette attestation sera retenu par la cour, l'AJE n'apportant aucun autre élément pour en remettre en question le contenu.
Le témoignage de M. [Z] versé en appel est le même que celui transmis en première instance par M. [S] [N].
M. [Z] à l'appui de son relevé de périodes et d'emplois: « je soussigné Mr [Z] demeurant à [Localité 6] atteste avoir vu M. [N] [S] demeurant à [Localité 8] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, mineur de fond dans l'entreprise de Houillères du Bassin de Lorraine de 1976 à 2002. Les travaux qui mettaient M. [N] [S] en contact quotidien avec l'amiante sous différentes formes étaient diverses tel que le dégagement de poussière et fibres d'amiante provenant des différentes machines et véhicules, en particulier les treuils, dont les embrayages et les freins étaient en amiante, les travaux effectués à proximité immédiate par d'autres opérateurs ou entreprises avec une utilisation d'amiante et dégagement de poussières et fibres d'amiantes que nous inhalions sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protection respiratoires collectives. Dans le cadre de ces travaux et interventions, M. [N] [S] était exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dégagés par ces travaux. Et même si M. [N] [S] n'utilisait pas directement d'amiante, de par sa présence dans les lieux où d'autres manipulaient ce produit, il inhalait des poussières et fibre d'amiante dégagées par ces travaux, ces poussières étaient en suspension permanentes dans l'atmosphère et M. [N] les inhalaient quotidiennement. J'ai vu M. [N] [S], être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1976 à 1996 sans protection respiratoire individuelle efficaces, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation de ces poussières d'amiante ».
De même, l'AJE entend contester l'attestation de M. [Z], qui est la même que celle produite en première instance sans avoir été modifiée, au motif que l'écriture de l'auteur est différente de celle de l'attestation versée dans le cadre d'une autre instance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle au titre du tableau 25 de M. [S] [N], le relevé de périodes et d'emplois du témoin étant par ailleurs produit aux débats (pièces n°9 et 9A de l'appelant).
Si la différence d'écritures entre les documents produits en première instance et celui versé dans le cadre d'une autre instance caractérise indéniablement une aide à la rédaction reçue du témoin par deux personnes différentes, ce seul constat, pour les raisons évoquées ci-dessus, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité du témoignage de M. [Z].
Il sera relevé que ce témoignage, étayé par le relevé de périodes et d'emplois de M. [Z], et dès lors qu'il comporte des passages suffisamment précis et circonstanciés, permet de se convaincre de la qualité de collègue direct de travail de l'attestant, dont il est établi qu'il a bien travaillé sur des périodes d'emploi et des puits communs avec M. [S] [N], l'AJE n'apportant aucun autre élément précis permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de son auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Dès lors, ce témoignage sera retenu par la cour
Il apparait que ces deux témoins ont travaillé avec M. [S] [N] dans les puits de la Houve chacun à des périodes d'emploi communes avec la victime.
M. [K] et M. [Z] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [S] [N], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré (manipulation de treuils et de palans dont l'embrayage et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussière en suspension dans l'atmosphère).
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas utilement contredits par les pièces générales de l'AJE qui ne permettent pas d'écarter les descriptions circonstanciées des témoins quant aux conditions précises de travail de M. [S] [N] au fond de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [S] [N] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [S] [N] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et le manque de description des mesures de protections ainsi que les lacunes des attestations produites par M. [S] [N].
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [S] [N] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
**************************
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [H] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [G], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [S] [N], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er juin 1982.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [S] [N] dans les chantiers du fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [S] [N].
Sur les mesures prises par l'employeur
Dans ses conclusions, M. [S] [N] indique qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses deux collègues directs de travail, Messieurs [K] et M. [Z], qui indiquent que M. [S] [N] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail, des dangers de l'amiante au cours de ses emplois au fond de la mine, et qu'il a travaillé toutes ces années au fond sans protections adaptées à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques spéciaux et efficaces destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante.
M. [K] précise ainsi l'absence de mesures de protection individuelle mises à disposition par son employeur lorsqu'ils étaient au fond de la mine : « les masques que l'on recevait en début de poste, et je précise un seul masque pour le poste et par personne n'étaient pas efficaces, ni étanches pour le travail qu'on devait fournir ».
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [S] [N] et par les deux témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] [N] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [S] [N].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [S] [N] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
Il sera enfin relevé que les pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [N] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [S] [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30D dont est victime M. [S] [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenues l'EPIC Charbonnages de France, et que le jugement du 27 juillet 2022 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 3,4,5 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente allouée à M. [S] [N]
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été finalement reconnu à 100%, M. [S] [N] s'est vu allouer une rente annuelle d'un montant de 28 489,78 euros à compter du 4 janvier 2019, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
La majoration de la rente de M. [S] [N] restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
M. [S] [N] et le FIVA demandent, à hauteur de cour, à ce que la majoration maximale de la rente soit directement versée à M. [S] [N] sans que l'AJE, ni la caisse ne s'y opposent.
En conséquence, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [S] [N].
Sur l'indemnité forfaitaire.
Il résulte de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, comme déjà indiqué, M. [S] [N] s'est vu attribuer par la caisse, le 15 novembre 2019 (pièce n°2 du FIVA), un taux d'incapacité permanente de 100% au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30D pour mésothéliome, avec comme date de consolidation le 4 janvier 2019, lendemain du diagnostic.
Le FIVA et M. [S] [N] demandent le versement par la caisse de l'indemnité forfaitaire au titre du taux d'incapacité permanente de 100% de la victime, et correspondant au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation fixée au 4 janvier 2019, montant que le FIVA a déterminé à 18 520 euros (valeur au 1er avril 2018).
L'AJE et la caisse ne contestent pas à hauteur de cour le droit au versement de cette indemnité forfaitaire à M. [S] [N].
En conséquence, M. [S] [N] a droit à l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation fixé au 4 janvier 2019, indemnité que la caisse devra directement verser à l'assuré, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de M. [S] [N].
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [N] souligne que la maladie professionnelle mésothéliome de la plèvre de la victime amène à une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ayant conduit à l'hospitalisation de la victime à plusieurs reprises et à subir une biopsie par vidéo thoracoscopie et un traitement radiothérapie.
Le FIVA soulève que la victime a subi un préjudice esthétique du fait de son amaigrissement résultant de son traitement radiothérapie.
Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30D à l'âge de 68 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée, et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, physique et esthétique, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s'en remet à la cour.
Sur les préjudices physique, esthétique et moral.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques, esthétiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [S] [N] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques, morales, et esthétiques subies par ce dernier sous réserve, que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA transmet les pièces médicales suivantes :
un compte-rendu opératoire du 17 décembre 2018 (sa pièce n°7)
un compte-rendu anatomo-pathologique (sa pièce n°8)
un certificat médical du Docteur [A] (sa pièce n°9)
le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (sa pièce n°10),
un compte rendu d'irradiation (sa pièce n°11).
Il résulte de ces pièces que M. [S] [N] a subi un préjudice physique en raison de sa maladie professionnelle au titre du tableau 30D, qui est due à la faute inexcusable de son employeur l'ayant contraint à subir des traitements médicaux lourds et douloureux, notamment une radiothérapie du 4 juillet 2019 au 12 juillet 2019, et une biopsie le 17 décembre 2018, lesdites thérapies ayant incontestablement engendré de la souffrance. Au vu des éléments produits, la cour fixe ainsi à la somme de 20 000€ l'indemnité réparant ces souffrances.
Ces traitements médicaux afin de lutter contre le développement de la pathologie ont également entrainé un amaigrissement du patient.
Il convient donc de fixer à la somme de 2000 euros la réparation de ce préjudice esthétique.
S'agissant du préjudice moral, M. [S] [N] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de mésothéliome. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 42 000 euros réclamée par le FIVA.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 21 100 euros sera donc rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 64 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques endurées et du préjudice esthétique.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l'AJE soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [S] [N] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
**********************
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [S] [N] et au FIVA en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, dont la mission est l'indemnisation des victimes de l'amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l'origine de son financement, d'obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l'existence d'une procédure contentieuse.
L'issue du litige conduit donc la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'AJE à verser la somme de 2 000 euros au FIVA, et la somme de 3 000 euros à M. [S] [N].
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction du dossier RG n°22/2144 au dossier RG n°22/2080,
INFIRME le jugement entrepris du 27 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle et déclaré recevables les demandes de M. [N] et du FIVA ;
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle au titre du tableau 30D de M. [S] [N] déclarée le 29 mai 2019 est due à la faute inexcusable de l'employeur, anciennement LES HOUILLERES BASSIN DE LORRAINE, devenues LES CHARBONNAGES DE France, représentés par l'AJE,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [S] [N] au titre de sa maladie professionnelle n°30D dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser ladite majoration maximale de la rente directement à M. [S] [N],
DIT que cette majoration de la rente de M. [S] [N] restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle,
DIT la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser directement à M. [S] [N] l'indemnité forfaitaire égale au salaire minimum en vigueur à la date de la consolidation, fixée au 4 janvier 2019,
FIXE à la somme de 64 000 euros (soixante-quatre milles euros) l'indemnisation des préjudices moral, physique et esthétique subis par M. [S] [N] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30D,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé,
DIT que l'Agent judiciaire de l'Etat est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-3-1, et L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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