Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° G 18-10.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Equipement du littoral de Thau (ELIT), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Balaruc l'Etang, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Equipement du littoral de Thau, de Me Y... , avocat de la société Balaruc l'Etang ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equipement du littoral de Thau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Equipement du littoral de Thau
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Elit de ses demandes de condamnation de la Sci Balaruc l'Etang à lui payer une somme de 322 920 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sa Elit fait valoir qu'elle a conclu avec la Sci Balaruc L'Etang un contrat d'amodiation, par lequel, le concessionnaire transfère à l'amodiataire un droit de jouissance d'une durée de 20 ans à compter de l'achèvement des constructions, portant sur 36 places de stationnement réparties en bordure de la voire primaire unique du lotissement tels qu'ils sont définis sur le plan annexé et affectés au lot n° 8 et ce moyennant un prix de base de 7 500 euros HT par place de stationnement ; qu'en effet, le contrat d'amodiation était une condition nécessaire et préalable à l'obtention du permis de construire, et que le contrat d'amodiation a été ainsi formé au moment du dépôt de la demande de permis de construire ; que le transfert du permis de construire entraine un transfert des droits et obligations de la Sarl Immo Finances à la Sarl Aquarelle, et notamment l'obligation de régler les emplacements de stationnement tels que prévus dans le contrat d'amodiation ; qu'elle verse aux débats un contrat d'amodiation qui n'est ni daté, ni signé par aucune des parties ; que le fait que la société Elit ait délivré le 28 décembre 2005, à l'appui de la demande de permis de construire, une attestation par laquelle elle consent une promesse d'amodiation de longue durée à terme de 36 emplacements de stationnement résidentiel, à concéder sur l'emprise des futures voies de desserte, sans stipulation de contrepartie financière, n'a d'autre valeur que celui d'un engagement unilatéral du vendeur à mettre à la disposition de l'acquéreur les emplacements de stationnement nécessaires à la bonne fin du projet ; que la société Elit conclut, à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, lequel ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, la mise à disposition d'emplacements de stationnement pouvant être considérée comme accessoire à la vente du lot n° 8, moyennant le prix de 568 215,50 euros HT ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de débouter la Sa Elit de sa demande en paiement dirigée contre les sociétés Balaruc L'Etang ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le seul [contrat] établi, existant entre la Sa Elit et la Sci Balaruc L'Etang est un compromis en date du 21 juillet 2005 de vente d'un terrain de 2 188 m2 environ formant la parcelle [...] constituant le lot n° 7 ; qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat, la seule obligation mise à charge de la Sarl Immo Finances est de construire sur le terrain vendu une surface de 1 801 m2 de plancher hors oeuvre nette maximum à usage principal d'habitation conformément au plan de masse annexé ; que ce contrat ne stipule aucune obligation pour l'acquéreuse de passer un contrat d'amodiation de places de stationnement ; que l'obligation de passer un tel contrat, ne saurait naitre d'un courrier ultérieur unilatéralement établi par la société Elit ; qu'un projet de contrat sous seing privé non daté ni signé ne peut non plus faire naitre une telle obligation ; que l'on ne saurait présumer que la demande ou l'acceptation d'un permis de construire vaut reconnaissance par l'une ou l'autre des défenderesses, de l'obligation pour elle de passer un contrat d'amodiation de places de stationnement ; qu'une telle obligation ne ressort d'aucun autre élément du dossier ; qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer à la carence dans l'administration de la preuve ; qu'en définitive que l'on ne saurait reprocher à la Sarl immo Finances ou à la Sarl Aquarelle une faute contractuelle ou quasi délictuelle qui aurait causé préjudice à la Sa Elit ;
1°/ ALORS QUE l'expression du consentement n'est assujettie à aucune forme particulière ; qu'en se bornant à retenir que l'attestation de la société Elit ne constituait qu'un engagement unilatéral du vendeur et qu'on ne saurait présumer que la demande d'un permis de construire vaudrait reconnaissance d'une obligation de passer un contrat d'amodiation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dépôt de la demande du permis de construire par la société Balaruc L'Etang mentionnant les places de stationnement conformes au plan d'occupation des sols et la promesse d'amodiation de places par la société Elit ne caractérisait pas le consentement de ces dernières à l'amodiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause ;
2°/ ALORS QU'en se fondant, pour juger que l'enrichissement sans cause invoqué à titre subsidiaire ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, sur le fait que la mise à disposition d'emplacements de stationnement pouvait être considérée comme accessoire à la vente du lot n° 8, cependant que ni la société Elit, ni la société Balaruc l'Etang n'avaient soutenu qu'une telle mise à disposition aurait constitué un accessoire de la vente, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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