Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2404111
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404111
Date de décision :
29 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile.
Vu la lettre du 26 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de solliciter la réouverture de son dossier, ou la preuve de dépôt d'un tel recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En dépit de la demande de régularisation du 26 avril 2026 qui a été adressée par pli recommandé à Mme A et dont elle a accusé réception le 6 mai suivant, la requérante n'a pas justifié, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir adressé une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique