Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-13.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.589
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Teuvo Y..., demeurant 28, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1996) qui a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, les dommages-intérêts dus par l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, ont une nature indemnitaire et doivent réparer l'entier préjudice subi par l'époux non fautif, et ne sont pas fonction de la gravité des fautes commises par le conjoint responsable de la rupture ;
qu'en l'espèce, en affirmant que la maladie du mari devait atténuer sa responsabilité, et en limitant, par conséquent, les dommages-intérêts qu'il devait à l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant l'incidence de la maladie du mari pour déterminer l'importance du préjudice de la femme, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve, l'importance du préjudice et le montant des dommages-intérêts destinés à le compenser sans encourir le grief du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué au mari une indemnité exceptionnelle au titre de l'article 280-1 du Code civil alors que, selon le moyen, si une indemnité peut, à titre exceptionnel, être accordée à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, c'est à la condition, notamment, que le divorce n'entraîne pas pour lui une compensation pécuniaire;
qu'en allouant, en l'espèce, une telle indemnité à M. Y..., tout en relevant que le divorce entraînait un partage de communauté et que l'actif net serait important - ce dont il résultait qu'à la suite du divorce, l'époux bénéficierait d'un patrimoine important - la cour d'appel a violé l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé la collaboration du mari à la profession de son conjoint, la durée de la vie commune, énonce qu'il apparaîtrait contraire à l'équité de refuser au mari toute compensation pécuniaire à la suite du divorce;
que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a apprécié souverainement qu'il eut été contraire à l'équité de refuser au mari l'octroi d'une indemnité exceptionnelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'épouse devra verser au mari une somme à titre d'avance sur ses droits dans la communauté, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, sans même vérifier si les fonds de la communauté gérée par l'épouse étaient disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 255-5 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier permettent de constater l'importance de l'actif de la communauté et de considérer que l'actif net sera important et qu'il est justifié d'allouer une avance sur le partage de la communauté ;
Qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié que l'actif de la communauté permettait l'octroi d'une avance en capital sur les droits du mari dans le partage à intervenir, sans avoir à rechercher la disponibilité des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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