Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00760 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QX
Code NAC : 70B
AFFAIRE : [U], [D] [Z], [O], [G] [J] épouse [Z] C/ S.A.S. ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR venant aux droits de l a SARL LE MALASSI
DEMANDEURS
Monsieur [U], [D] [Z]
né le 09 Janvier 1933 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Aurore BUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
Madame [O], [G] [J] épouse [Z]
née le 07 Septembre 1932 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Aurore BUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
DEFENDERESSE
La Société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR venant aux droits de l a SARL LE MALASSI,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 919 931 915, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 mai 2016, les époux [Z] ont donné à bail commercial à la société LE MALASSI, aux droits de laquelle vient la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR, les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] a fait assigner en référé la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 février 2024,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 16 112,19 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée à la date de résiliation du 2 février 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 2604,97 euros par mois à compter du 2 février 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 167,56 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 2 janvier 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 2 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 2 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] la somme provisionnelle de 16 112,19 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 mai 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 2 février 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 2 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] la somme provisionnelle de 16 112,19 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ROMAIN CHARCUTERIE TRAITEUR au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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