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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 juillet 2024. 2204558

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2204558

Date de décision :

19 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'inexécution de celle-ci ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser, à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseille renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Concernant l'arrêté contesté dans son ensemble : - il méconnaît l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A aurait dû se voir notifier un délai de recours contentieux de trente jours à compter de la notification de l'arrêté contesté. Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombard, conseiller-rapporteur. Les parties n'étaient présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 20 août 2017. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2018. La préfète du Loiret a pris le 21 février 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui a été contesté au contentieux. Les deux recours ont été rejetés respectivement par jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif d'Orléans puis par ordonnance du 9 janvier 2020 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise par la préfète du Loiret le 29 mai 2020 à la suite de l'audition de l'intéressée par les services de police de Montargis. Cette mesure d'éloignement a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2020 pour vice de procédure résultant du défaut de recueil de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 21 septembre 2022, la préfète du Loiret a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A qui en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret, en mentionnant un délai de recours de 15 jours à l'encontre de l'arrêté attaqué alors qu'elle avait obligé Mme A à quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur dans l'indication des délais de recours, ladite erreur a seulement pour effet de rendre inopposable à la requérante le délai de recours contentieux mais est en revanche sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. [] ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2022, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie par un psychiatre de Montargis qui précise dans un certificat médical du 3 février 2020 qu'elle souffre d'un syndrome dépressif sévère, avec des éléments psychotiques et symptômes d'un état de stress post-traumatique sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique et psycho-thérapeutique régulière et que le retour dans son pays d'origine pourrait mettre en danger son intégrité physique et psychique. Cette analyse est confirmée par l'attestation d'une psychologue du 24 janvier 2020 confirmant le lien entre les affections dont souffre la requérante et les évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et précisant qu'elles s'accompagnent d'un risque très élevé de passage à l'acte suicidaire. Si ces éléments sont datés par rapport à la décision attaquée, leur actualité est confirmée à la date de son édiction par le certificat médical circonstancié du même médecin psychiatre de Montargis du 7 décembre 2022 qui confirme que la requérante souffre toujours des mêmes affections avec le même degré de gravité et que le retour dans son pays d'origine pourrait mettre en danger son intégrité psychique et physique. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas convoqué la requérante ou demandé d'éléments complémentaires propres à l'éclairer sur sa situation particulière, l'état de santé de la requérante doit être regardé, à la date de la décision attaquée, comme nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et comme ne pouvant faire l'objet effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué de la préfète du Loiret lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 21 septembre 2022 de la préfète du Loiret, implique nécessairement qu'elle réexamine la situation de la requérante et se prononce sur son droit au séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète de se prononcer sur la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de la requérante de la somme demandée de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'inexécution de celle-ci est annulé. Article 2 : La préfète du Loiret réexaminera la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Gaëlle Duplantier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier lui versera une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lombard, premier conseiller, Mme Pajot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. Le rapporteur, Alexandre LOMBARD Le président, Benoist GUEVEL Le rapporteur A. LOMBARD Le président B. GUéVEL Le greffier, Benoît VESIN Le greffier B. VESIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204558

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