Texte intégral
N° RG 22/03028
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPN6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00912)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 02 août 2022
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 25 février 1945
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'HABITATION DES ALPES (S.H.A) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date des 11 juin et 4 juillet 1986, la commune de [Localité 5] a consenti à la société HLM de la Région de [Localité 6], devenue la société d'Habitation des Alpes (ci-après désignée SHA) un bail emphytéotique portant sur les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 8] et AB n°[Cadastre 3].
La SHA y a édifié des constructions d'habitation qu'elle a ensuite donné à bail.
M. [Y] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] sise [Adresse 10] à [Localité 5] qui est voisine de la parcelle AB n°[Cadastre 3].
Suivant procès-verbal du 24 octobre 2019 dressé par Me [R], huissier de justice, à la requête de la SHA, il a été constaté que M. [N] avait placé, sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] où se trouve le jardin des locataires de cette société, 7 piquets en métal d'une hauteur de 1,98 à 2,42 mètres, sur une bande d'environ 25 cm depuis la clôture séparative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2020, le conseil de la SHA a mis en demeure M. [N] de déposer lesdites installations.
Par courrier en réponse du 8 mai 2020, M. [N] a refusé de retirer les piquets au motif qu'il avait le droit de clore sa propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2020, adressée à M. [N], le conseil de la SHA a vainement réitéré les termes de sa mise en demeure.
Suivant acte extrajudiciaire du 26 août 2020, la SHA a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner à la dépose des piquets litigieux sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal précité a':
déclaré irrecevable la demande de nullité du bornage amiable du 19 décembre 1983 formée par M. [N] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 17 juin 1986 qui l'a débouté de la même demande,
fait obligation à M. [N] de ne pas empiéter sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 5], sous astreinte de 30€ par jour et par infraction constatée, ce à compter de ladite infraction et tant qu'elle perdure, pendant une période maximale de 6 mois, payable entre les mains de la SHA,
débouté M. [N],
de sa demande de condamnation sous astreinte de la SHA à procéder à la taille de tous les arbres, arbrisseaux et haies dépassants sur sa propriété, ainsi que de tous ceux dont la hauteur dépasse deux mètres, alors qu'ils sont situés à moins de deux mètres de distance de la ligne séparative de propriété,
de sa demande de condamnation sous astreinte de la SHA'à procéder à l'enlèvement de tous les objets situés sur sa propriété et plus précisément sur la bande de terrain de 25 cm derrière son mur de clôture,
débouté la SHA de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des piquets installés par M. [N] sur la parcelle AB n°[Cadastre 3],
condamné M. [N] à payer à la SHA'la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné M. [N] à payer à la SHA la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [N] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 dressé par Me [D] [R], huissier de justice.
Par déclaration déposée le 2 août 2022, M. [N] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, M. [N] demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de bornage amiable du 19 décembre 1983 et statuant à nouveau,
constater que le plan topographique produit par la SHA ne comporte pas de bornes,
constater par conséquent sa nullité,
dire en conséquence que seules seront retenus comme valables les bornes implantées en limite de propriété telles qu'elles ont été validées par les différents géomètres,
débouter la SHA de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SHA à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais d'huissier.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 au visa des articles 545, 651 et 1240 du code civil et des articles 123 et 564 du code de procédure civile, la SHA entend voir la cour':
déclarer l'appel de M. [N] recevable mais mal fondé,
déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la fin de non-recevoir opposée par M. [N] tirée de l'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir de l'action poursuivie à son encontre, l'en débouter,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
déclaré irrecevable la demande de nullité du bornage amiable du 19 décembre 1983 formée par M. [N] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 17 juin 1986 qui l'a débouté de la même demande,
fait obligation à M. [N] de ne pas empiéter sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 5], sous astreinte de 30 euros par jour et par infraction constatée, ce à compter de ladite infraction et tant qu'elle perdure, payable entre ses mains,
condamné M. [N] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 dressé par Me [D] [R], huissier de justice,
pour le surplus,
déclarer irrecevable toute prétention de M. [N] aux fins de solliciter la nullité du bornage du 19 décembre 1983 ou le bornage judiciaire,
déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [N] tendant à voir constater l'acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive,
déclarer que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [N] sur les chefs du jugement concernant ses demandes reconventionnelles formulées en première instance au titre de la taille des haies et arbrisseaux ainsi que de l'enlèvement des objets sur la bande de terrain de 25 centimètres longeant son mur de clôture, le jugement étant définitif sur ces points,
réformer le jugement en qu'il a limité le cours de l'astreinte à une période maximale de six mois,
le réformer également s'agissant des dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
faire obligation à M. [N] de ne pas empiéter sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 5], sous astreinte de 30€ par jour et par infraction constatée, ce à compter de ladite infraction et tant qu'elle perdure, sans aucune limitation de durée jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, payable entre ses mains,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'installation des piquets litigieux,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.000€ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les
les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et qu'enfin la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est d'ores et déjà relevé que M. [N]':
ne soutient plus dans ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la SHA'ni sa demande subsidiaire fondée sur la prescription acquisitive ; il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur les moyens opposés en défense par la SHA à ces prétentions dont la cour n'est plus saisie,
n'a présenté de prétentions au dispositif de ses dernières conclusions d'appel qu'à l'égard des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en nullité de bornage amiable du 19 décembre 1983'; il en résulte que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune contestations sur les autres dispositions du jugement le concernant, lesquelles sont donc définitives sans qu'il y ait lieu de les confirmer en l'absence de demande d'infirmation.
Il sera donc statué dans les limites de l'appel ainsi définies et comme exposées ci-après.
Sur la demande de nullité du bornage amiable du 19 décembre 1983
M. [N] fait valoir qu'un bornage n'est pas translatif de propriété, que la SHA verse aux débats un plan topographique «'qu'elle transforme en bornage amiable'» et qui n'a pas pu servir de base au jugement du 17 juin 1986 car les numéros 179-[Cadastre 3] ne correspondent pas aux propriétés concernées et il y figure la mention «'limites de propriété non définies contradictoirement'».
Se fondant sur le plan topographique qu'il produit en pièce 3, il dit que les limites y figurant ont été définies contradictoirement à l'égard des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7], que ce plan fait référence au bornage datant de 1983 et que des bornes ont été placées en limite de sa propriété, soit à 26 cm, 27cm de son mur alors que le plan topographique produit par la SHA n'en comporte pas'; il ajoute que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, et qu'il démontre qu'il existe une borne A, constatée par l'expert judiciaire M. [T] dans son rapport du 30 septembre 2019, et qui délimite sa propriété côté Nord démontrant que son mur est construit sur sa propriété mais en retrait de cette borne de 27cm, et que la SHA empiète donc sur sa propriété'; il soutient ainsi être toujours propriétaire d'une bande de terrain de 25cm de large entre le mur qu'il a construit et le mur construit par la SHA et que le plan du 19 décembre 1983 est nul car en contradiction avec l'implantation des bornes déjà existantes.
La SHA réplique en substance que les parties au litige sont tenues par les limites de propriété portées dans le plan valant procès-verbal de bornage de M. [Z], géomètre-expert et signé par celles-ci le 19 décembre 1983, dont il résulte que la limite de propriété entre les parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 2] se situe au niveau du mur édifié par M. [N] en limite de sa propriété, lui-même ayant dit «'sur la bordure extérieure'» de ce mur' dans son assignation du 13 février 1986 à la suite de laquelle a été rendu le jugement du 17 juin 1986.
Concernant la mention portée dans le plan critiqué par M. [N] («'limites de propriété non définies contradictoirement'») elle explique que celle-ci fait état de la situation initiale avant que n'intervienne la réunion de bornage organisée par M. [Z] et que ce plan soit signé par les parties concernées.
Elle ajoute que M. [N] n'avait jamais contesté que le plan du 19 décembre 1983 soit un plan de bornage, plan qu'il avait reconnu avoir signé dans une lettre adressée à M. [Z] le 29 novembre 1985, et n'a pas non plus relevé appel du jugement rendu le 17 juin 1986 qui a donc autorité de la chose jugée de sorte que les mentions portées sur le plan dressé le 19 décembre 1983 par M. [Z] ne peuvent pas être contestées.
Elle fait observer que l'expertise de M. [T] a été réalisée dans le cadre d'un litige opposant M. [N] à un autre de ses voisins, la société SGB, et que la borne A est celle qui figure dans le plan [Z] à l'angle formé par les limites séparatives des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], donc sans incidence sur la délimitation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Elle oppose enfin que la présence d'un mur de clôture en limite de propriété depuis plus de trente ans (mur édifié en 1977 par M. [N]) suffit à établir la délimitation entre deux propriétés
Sur ce,
Par jugement du 17 juin 1986, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a déclaré irrecevable la demande en bornage judiciaire de M. [N] en relevant l'existence d'un procès-verbal de bornage amiable du 19 décembre 1983 à la suite des opérations effectuées par M. [Z].
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et est donc définitif'; quand bien même M. [N] ne conclut plus à l'organisation d'un nouveau bornage dans ses dernières écritures d'appel (comme il le faisait devant le premier juge), il n'est pas recevable à poursuivre la nullité du plan dressé le 19 décembre 1983 en ce qu'il a été signé par les parties concernées par les opérations de bornage, dont lui-même, et qu'il n'oppose pas de moyens nouveaux pertinents pour en remettre en cause la régularité.
En effet, le moyen tiré de l'existence d'une borne A n'est pas pertinent et est hors sujet, en ce que cette borne a été mentionnée dans les observations de M. [T] sur le pré-rapport de M. [O], expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige opposant M. [N] à une autre partie (la SCI SGB), M. [T] indiquant que cette borne avait fait l'objet d'un accord entre M. [N] et M. [B] (auteur de la SCI SGB) lors des opérations foncières du géomètre-expert [Z] en 1983, cette borne se situant par ailleurs à l'extrémité Ouest de la limite entre la propriété [N] et la propriété SCI SGB'; ainsi, cette borne est étrangère au litige entre M. [N] et la SHA.
M. [N] n'est par ailleurs pas fondé à critiquer le plan topographique communiqué par la SHA en pièce 9 comme n'ayant pas valeur de bornage amiable alors même qu'il l'a signé lui-même et que le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans son jugement précité du 17 juin 1986 ayant force de chose jugée lui a reconnu la valeur de procès-verbal de bornage amiable.
Est tout aussi mal fondée sa critique tenant au fait que le plan produit par la SHA concerne les parcelles numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 3] dont il dit qu'elles ne sont pas concernées par le litige'; en effet, il est rappelé que la parcelle [Cadastre 3] est limitrophe de la parcelle [N] [Cadastre 2] (la parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 7] comme mentionné dans le plan produit par M. [N] étant étrangère au litige)'; il est par ailleurs contradictoire de la part de l'appelant d'exciper au soutien de ses prétentions du plan topographique qu'il communique en pièce 3 alors même que ledit plan vise les mêmes parcelles [Cadastre 7] -[Cadastre 3].
Par ailleurs l'examen attentif du plan topographique communiqué par la SHA bien que comportant sur la page de garde la mention «'Nota':'limites de propriété non définies contradictoirement'» n'en est pas pour autant irrégulier et dépourvu d'effet, en ce qu'il comporte bien la signature de tous les propriétaires concernés avec la mention «'pour accord'» et la date (19 décembre 1983) sur le plan lui-même'; et il s'avère que ce plan ne diffère pas de celui qui est produit par M. [N] comportant la mention «'nota': limites de propriété définies contradictoirement le 19 décembre 1983'» et constituant une version expurgée des signatures et dates du premier plan qui était le document de travail, et qu'il ne fait pas état de bornes entre les deux propriétés contrairement à l'indication de l'appelant, seule y étant portée la mention «' mur sur limite'».
Enfin, il doit être rappelé que M. [N] a opposé en défense à la demande de la SHA de le voir condamner sous astreinte à enlever les piquets métalliques, la nullité du bornage amiable du 19 décembre 1983'; il ne peut donc pas se prévaloir d'un droit de propriété pour dire empiétement sur son terrain, s'agissant d'une action d'une autre nature.
L'ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du bornage amiable et subséquemment sur l'obligation mise à la charge de M.[N] de ne pas empiéter sur la parcelle AB [Cadastre 3] sous astreinte selon les modalités fixées.
Sur l'appel incident de la SHA
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de la SHA tendant à voir juger que l'astreinte prononcée par le premier juge s'appliquera dans le temps sans limitation de durée, alors même que M. [N] a enlevé les piquets courant janvier 2021 et qu'à supposer qu'il réitère la pose de tels piquets, il s'exposera au risque du prononcé d'une nouvelle condamnation sous astreinte à la diligence de la SHA'; le jugement est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte.
A défaut d''établir l'existence et la matérialité des désordres allégués, à savoir les «'perturbations occasionnées dans ses relations avec ses locataires'ou encore le fait qu'elle «'a dû faire face aux doléances de son locataire », la SHA ne peut être accueillie dans son appel incident en paiement de dommages et intérêts et le jugement critiqué est confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice dont celui d'interjeter appel et que d'autre part la SHA ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique, hormis ses frais de procédure exposés en appel.
Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée en appel à hauteur de 3.000€ pour résistance abusive et abus de droit'; le jugement querellé est cependant confirmé en ce qu'il a par de justes motifs alloué une indemnité à la SHA sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée pour la première instance.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamés par M. [N]
M. [N] qui succombe n'est pas fondé à obtenir de tels dommages et intérêts à l'encontre de la SHA.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [N] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses dépens personnels exposés devant la cour'; il est condamné à verser à la SHA une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société d'Habitation des Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue en appel,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [N] à verser à la société d'Habitation des Alpes une indemnité de procédure de 4.000€ pour l'instance d'appel,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE