Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 235
N° RG 21/13814
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWB
[T] [D]
C/
[J] [R]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline COLONNA MILANINI
Me Pascal ALIAS
Me Nicolas MILANINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0535.
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (41), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] a pris à bail de manière verbale un studio sis [Adresse 1]), appartenant à Mme [R] pour un loyer de 500 € mensuel, charges comprises.
Une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Martigues a été signifiée le 16 mars 2020 à
Mme [D], mais aussi à sa mère, par laquelle Mme [R] sollicite la résiliation du bail verbal pour non paiement des loyers.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a :
- ordonné la mise hors de cause de Mme [U], non considérée comme locataire, aux termes d'un bail verbal ayant existé entre la requérante et Mme [D], de janvier 2019 au 4 septembre 2020 ;
- Condamné Mme [D] à verser à Mme [R] au titre de ce bail verbal les loyers demeurés non réglés à hauteur de 8.000 €, soit 16 mensualités de 500 € ;
- Condamné Mme [R] à verser à Mme [D] la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie encaissé et non remboursé ;
- ordonné la compensation des sommes dues entre chaque partie et dit que Mme [D] demeure redevable envers Mme [R] de la somme de 7.500,00 € ;
- rejeté toutes les autres demandes indemnitaires, à titre principal comme reconventionnel,
comme insuffisamment démontrées ou infondées ;
- rejeté les demandes de condamnation au titre d'une amende civile pour procédure abusive ;
- rejeté les demandes de Mme [U] au titre des frais irrépétibles contre la requérante ;
- Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 800,00 € en application des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Mme [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en
date du 29 septembre 2021.
Elle sollicite :
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné que Mme [D] au paiement de 8.000 € au titre des loyers du mois d'avril 2019 au 4 septembre 2020 ;
DEBOUTER Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles au titre de son appel incident ;
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [D] la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral pour les troubles causés à la jouissance paisible de son logement du 28 février 2019 au 4 septembre 2020 ;
CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [D] la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que dans le cadre d'un bail verbal sans état des lieux d'entrée et avec obligation de régler en liquide le loyer et alors qu'elle dénonçait à sa bailleresse des désordres cette dernière a exigé son départ immédiat et a fait procéder par constat d'huissier hors sa présence,
-que le bail a été conclu entre elle et la bailleresse que sa mère est tiers à ce contrat et doit être mise hors de cause,
-que ce bail verbal est régi par la loi du 6 juillet 1989 et de trois ans,
-que la bailleresse ne pouvait exiger qu'elle parte en faisant pression sur son entourage et sur elle même,
-que la bailleresse a refusé d'encaisser le chèque de loyer de mars 2019 que plus aucun versement ne sera fait sans qu'elle ne les exige,
-que la bailleresse a coupé pendant une semaine son eau et son électricité à compter du 30 octobre 2019,
-qu'elle a été dès le 28 février 2019 privée d'une jouissance paisible de son logement, dont l'insalubrité a été reconnue par la bailleresse ce qui justifie qu'elle n'ait pas à payer son loyer,
-qu'elle a quitté spontanément le logement en septembre 2020,
-qu'elle a subi un préjudice moral du fait de cette procédure abusive dans une situation d'insécurité juridique, de précarité, d'insalubrité, de harcèlement, de voie de fait, de menaces larvées.
Mme [R] a vu ses conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la présente cour n'a à statuer que sur l'appel principal de Mme [D] qui concerne la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [R] 8 000€ de loyers impayés et celle qui l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en réparation de son préjudice moral, pour trouble de jouissance et pour procédure abusive.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyer
Il résulte de l'article 1714 du code civil que l'on peut louer ou par écrit ou verbalement.
S'il n'existe aucun état des lieux d'entrée ni de sortie, ni de bail écrit, il est incontestable qu'il y a eu accord des parties sur la prise de possession des lieux par Mme [D] le 1er février 2019 et le paiement d'un loyer par cette dernière en contre partie, ce qui caractérise, avec le chèque de dépôt de garantie de 500€, l'existence d'un bail verbal entre les parties.
Est applicable au bail verbal établi pour l'habitation principale d'une personne physique la disposition de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une durée du contrat de plein droit de 3 ans.
Ainsi, rien ne permettait à la bailleresse de déclarer à sa locataire dans un courrier versé aux débats du 25 mars 2019, qu'elle mettait fin au mois d'essai et ne renouvelait pas le bail, ni d'exiger dans un courrier du 28 octobre 2019 son départ immédiat.
Un bail verbal impose au locataire de payer son loyer.
L'exception d'inexécution ne peut être opposée par le locataire au bailleur qu'en cas de manquement du bailleur à son obligation d'entretien rendant totalement impossible l'utilisation des lieux loués.
En l'espèce, pour établir l'insalubrité du logement Mme [D] se contente de verser aux débats des photographies non contextualisées d'une salle d'eau, d'un coin cuisine et d'araignées ne permettant pas d'établir sans équivoque qu'elles sont relatives au bien loué.
Il ne peut davantage être déduit du courrier du 25 mars 2019, émanant de la bailleresse, qui ne fait que citer les désordres évoqués par la locataire pour les utiliser afin d'obtenir son départ, que la bailleresse reconnaît l'insalubrité invoquée.
En outre, il résulte du jugement entrepris que la bailleresse a été autorisée, selon ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 25 novembre 2019, à faire constater l'état du bien loué par huissier de justice et qu'il ressort du procès verbal de constat du 20 décembre 2019 que l'appartement est en état d'usage.
Ainsi, échouant à établir les désordres qu'elle allègue et encore davantage de ce que ces désordres sont tels qu'ils rendent impossible l'utilisation des lieux loués, Mme [D] ne pouvait opposer à la bailleresse l'exception d'inexécution.
Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 7500€ (8000€ de loyers impayés 16 mensualités dont le montant n'est pas contesté dont il convient de déduire 500€ de dépôt de garantie non restitué).
Sur les demandes indemnitaires
Faute pour Mme [D] d'établir les désordres du bien loué qu'elle invoque, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance.
En outre, la locataire prétend, sans davantage en rapporter la preuve, que l'électricité et l'eau auraient été coupées dans son logement durant une semaine, un simple SMS de sa part non daté et sans indication du destinataire, n'étant pas de nature à établir ce fait.
Elle fait part d'un harcèlement qu'elle aurait subi de la part de la bailleresse et de son fils.
S'il résulte de deux courriers de cette dernière une volonté déterminée de voir partir sa locataire, qui ne payait plus son loyer, cela ne constitue, pas plus que les échanges de SMS, la preuve du harcèlement invoqué.
Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires et retenu que la procédure ne peut être considérée comme abusive, puisque la bailleresse a obtenu principalement gain de cause sur les loyers impayés.
Sur les autres demandes
Mme [D] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021par le Tribunal de proximité de Martigues,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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