Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.076
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative ouvrière de production Constructions métalliques de Chevilly (CMC), dont le siège est à Chevilly (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Vernis Soudée, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), Fleury X..., route nationale 445, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société coopérative ouvrière de production Constructions métalliques de Chevilly, de Me Ricard, avocat de la société Vernis Soudée, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993) que la société Vernis Soudée a livré à la société Constructions métalliques de Chevilly (société CMC) un système dit "de bac au trempé", destiné à faciliter la mise en peinture des poutrelles et matériaux fabriqués par cette dernière ;
que ce système a fonctionné de sa livraison, en mai 1983, jusqu'en avril 1988 ;
qu'après un renouvellement gracieux du bac, courant mai 1988, l'ensemble du système s'est trouvé hors d'état de fonctionnement en août suivant ;
que la société CMC a assigné la société Vernis Soudée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du vendeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le produit livré par la société Vernis Soudée en 1983 était satisfaisant, tout en relevant expressément que celle-ci avait procédé à son remplacement complet en avril 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des écritures des parties que la demande de la société CMC tendant à faire constater le défaut de conformité du produit livré par la société Vernis Soudée, concernait le bain de peinture que celle-ci avait entièrement substitué en mai 1988 au précédent ;
qu'en appréciant le bien-fondé de cette demande au regard du bain livré en 1983 et non celui livré en mai 1988, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il résulte des propres conclusions de la société Vernis Soudée que celle-ci s'était bornée à invoquer, à l'encontre de son acheteur, la société CMC, une présomption d'utilisation défectueuse du produit en raison de la survenance des désordres, sans en affirmer la réalité ;
qu'en déduisant de ces écritures qu'une telle faute, qui a d'ailleurs été exclue expressément par l'expert judiciaire nommé dans cette affaire, avait été commise par la société CMC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le bain n'était devenu défectueux, en mai 1988, qu'en raison de sa mauvaise utilisation, et que le vendeur avait accepté de le remplacer dans un esprit purement commercial ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître la conformité du produit originairement livré, les juges du fond ont fait l'exacte application du texte visé à la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié le bien fondé de la demande de la société CMC au regard du bain livré en 1988 en retenant que la société CMC avait à nouveau laissé le bain se dégrader en août 1988, pendant la période des congés payés, en confiant, par temps de forte chaleur, le soin de l'entretenir à un employé, simple remplaçant ;
Attendu, enfin, que, dès lors que dans ses conclusions, la société Vernis Soudée faisait état de la faute de la société CMC qui avait utilisé le bac contrairement aux règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, n'a pas statué hors des limites du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMC à payer à la société Vernis Soudée la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Vernis Soudée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
668
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique