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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-24.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.305

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° C 21-24.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société [P] [R] conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-24.305 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [P] [R] conseil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [P] [R] conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [P] [R] conseil et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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