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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.598

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° C 15-14.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gesdom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gesdom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a signé, le 13 septembre 2011, par l'intermédiaire de la société Gesdom (la société), un bulletin de souscription à l'effet d'investir des fonds au sein de la SNC GIR Réunion et d'obtenir, en contrepartie, la réduction d'impôt spécifique aux investissements réalisés en application de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ; que, reprochant à la société une inexécution contractuelle, il l'a assignée en remboursement de la somme versée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 10 881 euros, outre intérêts, en exécution du contrat du 13 septembre 2011, alors, selon le moyen, que si le bulletin de souscription signé le 13 septembre 2011 par M. [I] prévoyait que cette souscription serait caduque dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, il précisait expressément que, dans cette occurrence, le souscripteur ne pourrait obtenir que le remboursement des « montants versés » ; qu'en déclarant que, consécutivement à la caducité de sa souscription, M. [I] était bien fondé à solliciter la condamnation de la société à lui payer « le crédit d'impôt dont il aurait dû bénéficier », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'après avoir énoncé que M. [I] se prévalait à bon droit de la caducité prévue au bulletin de souscription pour solliciter la condamnation de la société à lui payer le crédit d'impôt dont il aurait dû bénéficier, la cour d'appel, qui s'est limitée à lui accorder la somme de 10 881 euros à titre de restitution de la somme par lui versée aux fins d'investissement éligible à la défiscalisation, ne lui a alloué aucune indemnisation au titre du crédit d'impôt ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution de la somme versée aux fins d'investissement, l'arrêt retient que la société est personnellement engagée par le bulletin de souscription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'une part, constaté que M. [I] reconnaissait, sur ce bulletin, que l'investissement était proposé et agréé par son conseil en gestion de patrimoine, M. [H], d'autre part, retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds à la société, les sommes par lui versées ayant été déposées sur le compte de la SNC "GIR Réunion 2011", bénéficiaire des versements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gesdom à payer à M. [I] la somme de 10 881 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, en exécution du contrat du 13 septembre 2011, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gesdom Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Gesdom à payer à M. [T] [I] la somme de 10 881 € avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2013 en exécution du contrat du 13 septembre 2011 ; Aux motifs que « en 2011, la société Gesdom a proposé directement des montages en défiscalisation mais toujours par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, et notamment le cabinet [E] avec lequel M. [I] a signé un autre mandat de recherche le 10 septembre 2011 avec un versement de 10 881 € ; qu'aux termes de cet acte, M. [I] a donné mandat au cabinet [E] de rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d'application les articles 199 undecies B et D et 217 undecies du code général des impôts ; que c'est dans le cadre de l'exercice de ce mandat que Monsieur [I] a signé le 13 septembre 2011 un bulletin de souscription à l'entête de Gesdom ainsi rédigé : « je reconnais avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par mon conseil en gestion de patrimoine M. [E] [H] en réponse à la recherche effectuée par ce dernier à ma demande... » puis un contrat de prestations administratives et fiscales, le 16 septembre 2011, avec la société Gesdom qui s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC, le traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux et l'assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conféré par le présent investissement ; que c'est bien la société Gesdom qui a accusé réception de cette souscription par lettre du 12 octobre 2011 et c'est encore elle qui a informé M. [I] par courrier du 7 mai 2012, qu'elle ne lui délivrerait pas d'attestation fiscale au titre de l'année 2011, précisant que le bénéfice de la réduction d'impôt serait reporté sur l'année 2012 du fait de la position de l'administration fiscale qui considère que l'année de rattachement de la réduction doit s'entendre de la date de mise en service effective des matériels et non de la date de livraison ; que M. [I] sollicite la résiliation du mandat concernant la « campagne 2011 », aux torts exclusifs de la société Gesdom ; que comme précisé supra, le mandat de recherches n'a pas été signé avec la société Gesdom mais avec le cabinet [E], entité juridique distincte que M. [I] n'a pas assignée; que M. [I] reproche ensuite à la société Gesdom de ne pas avoir affecté les sommes qu'il avait versées, à une augmentation de capital ; que la société Gesdom argue à bon droit de ce que M. [I] ne prouve pas lui avoir remis cette somme, précisant qu'elle n'a jamais été récipiendaire des fonds investis, les chèques des investisseurs étant libellés à l'ordre de la SNC GR Réunion, les fonds étant ensuite déposés sur un compte séquestre avant libération au moment de la souscription au capital de la SNC comme précisé dans le bulletin de souscription ; que par attestation de Me [U], Huissier de justice, en date du 20 octobre 2011, M. [I] était d'ailleurs informé du dépôt sur un compte sécurisé à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes reçues à son nom de la Banque Delubac sur le compte « GIR Réunion 2011 », soit 10.881 € ; que M. [I] se prévaut à bon droit de la caducité prévue au bulletin de souscription pour solliciter la condamnation de la société Gesdom à lui payer le crédit d'impôt dont il aurait dû bénéficier ; que le bulletin de souscription signé le 13 septembre 2011 prévoit en effet que dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendrait caduque et les montants versés seront intégralement remboursés ; que la société Gesdom, engagée personnellement par cette convention signée avec M. [I], ne justifie pas de la réalisation effective de l'investissement, au sens où l'entend le dispositif de défiscalisation Girardin Industriel, c'est à dire par la mise en service des matériels puisque l'avantage fiscal est accordé en contrepartie de l'aide apportée aux entreprises exploitantes situées dans les départements d'Outre-Mer ; qu'il s'agit d'un investissement au sens industriel du terme et non de la simple souscription à un montage juridique ; que ce dispositif a été mis en place pour le rôle qu'il a vocation à jouer dans l'économie des DOM-TOM ; que d'ailleurs, l'administration fiscale conditionne bien le bénéfice de la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels; que le jugement déféré doit donc être infirmé et il convient de condamner la société Gesdom à verser M. [I] la somme de 10.881 € avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2013 à titre de restitution au titre de la campagne 2011 » ; Alors, d'une part, que si le bulletin de souscription signé le 13 septembre 2011 par M. [I] prévoyait que cette souscription serait caduque dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, il précisait expressément que, dans cette occurrence, le souscripteur ne pourrait obtenir que le remboursement des « montants versés » ; qu'en déclarant que, consécutivement à la caducité de sa souscription, M. [I] était bien fondé à solliciter la condamnation de la société Gesdom à lui payer « le crédit d'impôt dont il aurait dû bénéficier », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, et tout état de cause, que si le bulletin de souscription signé le 13 septembre 2011 par M. [I] prévoyait que dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendrait caduque, il précisait que les montants versés lui seraient intégralement remboursés par les « bénéficiaires de ces versements » ; qu'en condamnant la société Gesdom à rembourser à M. [I] la somme de 10 081 euros, soit le montant de sa souscription au capital de la société GR Réunion, après avoir pourtant constaté que la société Gesdom n'avait « jamais été récipiendaire des fonds investis, les chèques des investisseurs étant libellés à l'ordre de la SNC GR Réunion, les fonds étant ensuite déposés sur un compte séquestre avant libération au moment de la souscription au capital de la SNC comme précisé dans le bulletin de souscription », la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil.

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