Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80S
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00257 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSL
AFFAIRE :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
C/
[R] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : R
N° RG : 22/00109
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me Olivier FONTIBUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 substitué par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Arc en Ciel IDF Ouest, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Mme [R] [O], née le 17 mars 1967, a été engagée par la société Verde Distribution Services (VDS), à la suite du transfert du chantier 'INRA [Localité 5]' sur lequel elle était affectée en qualité d'agent de service, selon avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2018, avec reprise d'ancienneté au 13 novembre 1995, par application de l'article 7 de la convention collective.
Mme [O] a été élue en qualité de membre suppléante du Comité Social et Economique (CSE), le 1er octobre 2019, pour un mandat de 4 ans. Elle est devenue membre titulaire du CSE le 5 novembre 2020.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2020, Mme [O] a été promue de chef d'équipe CE3 à agent de maîtrise MP échelon 1.
La société VDS a perdu le marché de l'INRAE au profit de la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 1er août 2022.
Le 4 juillet 2022, le CSE a rendu un avis favorable au transfert du contrat de travail de Mme [O], qui l'a accepté.
Par courrier du 22 juillet 2022, la société Arc en Ciel IDF Ouest a refusé le transfert au motif que Mme [O] ne remplit pas les critères de l'article 7 de la convention collective, étant agent de maîtrise MA 1.
Par décision du 11 août 2022, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Mme [O].
Par courrier du 22 août 2022, la société Arc en Ciel IDF Ouest a maintenu son refus de transfert.
Par courrier du 24 août 2022, la société VDS a informé la société Arc en Ciel IDF Ouest qu'elle a commis des erreurs sur les fiches de paye sur l'emploi exercé par Mme [O] mais que cette dernière occupe bien un poste d'agent de maîtrise de la filière exploitation.
La société Arc en Ciel IDF Ouest a considéré que la nomination de Mme [O] en qualité d'agent de maîtrise ne se justifiait pas compte tenu de la taille du marché et qu'elle était frauduleuse, de sorte que Mme [O] n'a plus été payée, aucune des deux sociétés ne considérant être son employeur.
A la suite d'un second avis de l'inspection du travail en date du 17 octobre 2022 autorisant le transfert, la société Arc en Ciel IDF Ouest a accepté la reprise du contrat de travail de Mme [O], à compter du 17 octobre 2022, en établissant un avenant au contrat de travail remis le 2 novembre 2022 et signé le 7 novembre 2022 par la salariée.
Considérant que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 18 août 2022, Mme [O] a, par requête en référé du 12 octobre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir constater le transfert de son contrat de travail à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 18 août 2022, aux fins de condamnation de la société Arc en Ciel IDF Ouest au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
- paiement de salaire(s) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au titre des salaires du 18 août au 16 octobre 2022 : 4 792 euros,
- indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 479 euros,
- remise de bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à titre de provision, du fait de la résistance abusive de l'employeur : 3 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
en demandant en outre qu'il soit fait injonction à la société Arc en Ciel IDF Ouest de la réintégrer sur son lieu de travail, en l'espèce le site de l'INRAE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que le contrat de Mme [O] est transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 1er août 2022,
- ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de payer à Mme [O] :
. 4 792 euros au [sic] titre de provision sur les salaires du 18 août au 16 octobre 2022,
. 479 euros à titre de provision sur les congés payés afférents,
- ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de remettre à Mme [O] les fiches de paie des mois d'août, septembre, octobre et novembre,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le tout à compter de 10 jours après le prononcé de l'ordonnance et dans la limite de 90 jours, se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 3 000 euros au [sic] titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2 200 euros au titre de l'article 700 [sic],
- ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de réintégrer Mme [O] sur le site de l'INRAE,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Arc en Ciel IDF Ouest,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance.
La société Arc en Ciel IDF Ouest a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 avril 2023, la société Arc en Ciel IDF Ouest demande à la cour de :
- débouter Mme [O] de ses demandes formulées dans le cadre de cet appel incident, à savoir le paiement des sommes suivantes :
. 6 589 euros à titre de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023 et 658,90 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 792 euros au [sic] titre de provision sur salaires du 18 août au 16 octobre 2022 et 479 euros au titre des provisions sur congés payés afférentes,
- constater que la société Arc en Ciel IDF Ouest a repris le contrat de travail de Mme [O] sur le site de l'INRA,
- infirmer l'ordonnance de référé de prud'hommes [sic] de Versailles en ce qu'il a condamné la société Arc en Ciel IDF Ouest à verser à Mme [O] :
. un rappel de salaire pour la période du 22 août au 17 octobre 2022 et la somme de 3 000 euros au [sic] titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [R] [O] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Versailles le 13 janvier 2023 en ce qu'il a :
. dit que le contrat de travail de Mme [O] est transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 1er août 2022,
. ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de payer à Mme [O] :
. 4 792 euros au [sic] titre de provision sur salaires du 18 août au 16 octobre 2022,
. 479 euros au titre des provisions sur les congés payés afférents,
. ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de remettre à Mme [O] les fiches de paie des mois d'août, septembre octobre et novembre,
. ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le tout à compter de 10 jours après le prononcé de la présente ordonnance et dans la limite de 90 jours,
. dit se réserver le droit de liquider l'astreinte,
. ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de réintégrer Mme [O] sur le site de l'INRAE,
. mis les entiers dépens à la charge de la société Arc-en-Ciel IDF Ouest,
Vu les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, Y ajoutant, de :
- condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
. 6 589 euros au titre des salaires du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023,
. 658,90 euros au titre des provisions sur les congés payés afférents,
- condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à remettre à la salariée ses fiches de paie conformes pour la période du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour observe en premier lieu que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance de référé ayant ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de remettre à Mme [O] des fiches de paye sous astreinte que le conseil s'est réservé le droit de liquider et de réintégrer Mme [O] sur le site de l'INRAE, et ayant condamné la société Arc en Ciel IDF Ouest aux dépens et à payer à Mme [O] une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer la décision sur ces points.
Elle relève en second lieu qu'elle n'a pas à statuer sur la demande de constat que l'appelante a repris le contrat de travail de Mme [O] sur le site de l'INRAE dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur la date de reprise du contrat de travail et la provision sur salaires
La société Arc en Ciel IDF Ouest ne remet pas en cause le principe de la reprise du contrat de travail de Mme [O] mais estime qu'elle n'avait pas à l'opérer à compter du 1er août 2022 mais seulement à compter du 22 octobre 2022, date de la seconde décision de l'inspecteur du travail, prétendant dès lors qu'elle a été condamnée à tort à payer un rappel de salaire pour la période du 22 août au 17 octobre 2022.
Mme [O] réplique que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 18 août 2022 dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article 7 de la convention collective applicable, ayant toujours exercé un emploi dans la filière d'exploitation sur le site de l'INRAE. Elle soutient que la seconde décision de l'inspection du travail ne fait que reprendre et confirmer, par une motivation plus développée, la première autorisation de transfert de son contrat de travail à compter du 18 août 2022 et qu'elle ne peut être privée de ses salaires pour la période du 18 août au 17 octobre 2022.
La cour constate en premier lieu que c'est par une évidente erreur matérielle que le dispositif de l'ordonnance critiquée dit que le contrat de travail de Mme [O] est transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 1er août 2022 alors qu'en page 4 de la motivation, le conseil retient que la date de transfert effective du contrat est celle du premier avis de l'inspection du travail, soit le 18 août 2022.
Les conditions de garantie de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire sont prévues par l'article 7 de la convention collective du 26 juillet 2011.
L'article 7.2 de ladite convention, concernant les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante), énonce que :
'L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.'
Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé doit par ailleurs faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2414-1 du code du travail.
L'entreprise cédante reste l'employeur du salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert.
L'autorisation de transfert entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail du salarié, à compter de la date de la notification de la décision à l'employeur. Le recours exercé à l'encontre de la décision n'a pas d'effet suspensif.
La décision d'autorisation est notifiée au cessionnaire qui peut également exercer une voie de recours. Le transfert s'impose au nouvel employeur, qui ne peut refuser de reprendre à son service le salarié protégé, jusqu'au retrait ou à l'annulation éventuels de l'autorisation de transfert. En cas de refus de sa part, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes, afin que cette juridiction ordonne la poursuite du contrat de travail et le paiement des salaires non perçus.
En l'espèce, au 1er août 2022, date de reprise du marché de l'INRAE par la société Arc en Ciel IDF Ouest, Mme [O] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifiait d'une affectation sur ledit marché d'au moins 6 mois à sa date d'expiration et n'était pas absente depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Elle était, aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2020, agent de maîtrise MP échelon 1 (pièce 3 de la salariée).
Le transfert de son contrat de travail a fait l'objet d'un avis favorable du CSE le 4 juillet 2022 (pièce 5 de la salariée).
Dès le 22 juillet 2022, la société Arc en Ciel IDF Ouest a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [O] au motif qu'elle était agent de maîtrise MA1 et non pas agent d'exploitation, ainsi qu'il ressortait des mentions figurant sur les documents remis par la société VDS (pièce 1 de l'appelante : fiche de renseignement salarié et fiches de paye de janvier à juin 2022).
Après avoir opéré une enquête contradictoire le 4 août 2022, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Mme [O] par décision du 11 août 2022, applicable le 18 août 2022, lendemain de la date de notification de la décision par la société VDS (pièce 6 de l'appelante).
Cette autorisation entraînait de plein droit le transfert du contrat de travail de Mme [O] à compter du 18 août 2022 tant pour la société VDS que pour la société Arc en Ciel IDF Ouest, jusqu'à son éventuel retrait.
Mme [O] a formé le 6 octobre 2022 un recours gracieux, non suspensif, à l'encontre de la décision du 11 août 2022, pour manque de motivation.
Par décision du 17 octobre 2022, l'inspection du travail a retiré la décision du 11 août 2022 pour insuffisance de motivation et a accordé son autorisation pour le transfert du contrat de travail de Mme [O].
Dès lors que l'inspecteur du travail a fait droit au recours gracieux de Mme [O] et a prononcé le retrait de la décision initiale du 11 août 2022, il s'est trouvé à nouveau saisi de la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail présentée par la société VDS le 5 juillet 2022. Il s'est de nouveau prononcé sur cette demande, par une décision susceptible de recours contentieux, en fonction des circonstances de fait et de droit existant au moment de la nouvelle décision, ayant d'ailleurs fait procéder à une nouvelle enquête contradictoire le 11 octobre 2022 et ayant pris en compte une attestation datée du 11 octobre 2022 établie par le responsable du marché de l'INRAE de [Localité 5] sur les fonctions exercées par Mme [O].
Le transfert du contrat de travail de Mme [O] doit donc être fixé au 17 octobre 2022, date de la seconde décision de l'inspection du travail, ainsi que l'a retenu la société Arc en Ciel IDF Ouest dans l'avenant au contrat de travail qu'elle a établi en date du 17 octobre 2022 et qui a été signé par Mme [O] le 7 novembre 2022 (pièce 20-1 de la salariée).
Les salaires de Mme [O] pour la période du 18 août au 16 octobre 2022 ne sont alors pas, avec l'évidence requise en référé, dus par la société Arc en Ciel IDF Ouest.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le contrat de travail est transféré à compter du 1er août 2022 et en ce qu'elle a condamné la société Arc en Ciel IDF Ouest à payer à Mme [O] les sommes provisionnelles de 4 792 euros à valoir sur les salaires du 18 août au 16 octobre 2022 et 479 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant de nouveau, la cour dira que le contrat de travail de Mme [O] est transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 17 octobre 2022 et déboutera Mme [O] de ses demandes en paiement des sommes provisionnelles de 4 792 euros à valoir sur les salaires du 18 août au 16 octobre 2022 et 479 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Arc en Ciel IDF Ouest soutient que c'est de manière injustifiée qu'elle a été condamnée à verser à Mme [O] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que cette demande ne relève pas du juge des référés et alors que le retard dans la reprise du contrat de travail est imputable à l'entreprise VDS qui a mal libellé les éléments nécessaires à la reprise du contrat. Elle estime en outre qu'il appartenait à Mme [O] de mettre en cause la société VDS, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il existe une entente entre cette société et Mme [O] puisque le poste de chef d'équipe qu'elle occupait n'était pas justifié pour le marché en cause.
Mme [O] répond que la société Arc en Ciel IDF Ouest a eu une attitude déloyale car elle n'a eu de cesse de refuser le transfert du contrat de travail alors qu'elle n'avait pas remis en cause la décision de l'inspection du travail rendue le 11 août 2022.
La cour constate que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles a omis d'indiquer dans le dispositif de la décision que la somme de 3 000 euros a été allouée à titre de provision pour dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu'elle l'a précisé en page 4 des motifs et que le juge des référés peut accorder une provision en application de l'article R. 1455-7 du code du travail susvisé dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est constant que la société Arc en Ciel IDF Ouest n'a pas appliqué la décision d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme [O] prise le 11 août 2022 par l'inspection du travail, qui prenait effet le 18 août 2022, et qu'elle n'a pas versé les salaires de Mme [O] du 18 août au 16 octobre 2022, au regard des mentions figurant dans les documents transmis par la société VDS, dont cette dernière a reconnu le caractère erroné dans son courrier adressé le 22 août 2022, et ce quand bien même la première décision de l'inspecteur du travail s'imposait à elle.
Cependant, compte tenu de la décision de l'inspection du travail statuant sur le recours gracieux de Mme [O], la date de transfert du contrat de travail de cette dernière est le 17 octobre 2022, de sorte que la société Arc en Ciel IDF Ouest n'est pas in fine redevable des salaires pour la période du 18 août au 16 octobre 2022.
Le comportement déloyal de l'employeur n'étant pas établi avec l'évidence requise en référé, Mme [O] sera déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [O] expose qu'en dépit de l'autorisation de transfert de son contrat de travail du 17 octobre 2022, elle s'est vue interdire l'accès à son poste de travail sur le site de l'INRAE ; que lors d'un rendez-vous le 2 novembre 2022, elle s'est vue remettre par la société Arc en Ciel IDF Ouest un avenant reprenant son contrat sur le site de l'INRAE, qu'elle a signé, et un autre avenant la transférant sur le site ADOMA 78, qu'elle a refusé de signer ; que la société a maintenu son refus de la laisser accéder au site de l'INRAE du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023, l'a considérée en absence injustifiée et a refusé de lui payer ses salaires ; qu'elle a été réintégrée sur le site de l'INRAE le 23 janvier 2023 suite à l'ordonnance de référé mais que la société Arc en Ciel IDF Ouest refuse de lui payer ses salaires échus du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023, dont elle réclame paiement, ainsi que la remise des bulletins de paye afférents, sous astreinte.
La société Arc en Ciel IDF Ouest s'oppose à la demande en exposant que Mme [O] n'était pas utile sur le marché repris et que l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2020 était frauduleux ; qu'elle a versé le salaire de Mme [O] du 17 au 31 octobre 2022 et a établi deux avenants au contrat de travail, l'un pour la reprise du contrat conformément à l'article 7 de la convention collective et l'autre pour un changement d'affectation sur le site ADOMA 78, proche du domicile de la salariée, conformément aux dispositions du contrat de travail ; que Mme [O] ne s'est pas présentée sur le site depuis le 2 novembre 2022, sans justifier des raisons de son refus.
L'avenant au contrat de travail de Mme [O] daté du 6 juillet 2018 indique en son article 5 que le lieu de travail de la salariée est le chantier de l'INRA à [Localité 5] et en son article 6 - clause de mobilité géographique que 'en raison du caractère temporaire des chantiers de la société et de la mobilité imposée par la profession du nettoyage, la salariée accepte le fait de pouvoir être affectée sur tout autre chantier situé dans la zone géographique de la région parisienne et ce, sans que cela ne constitue une modification du présent contrat. En conséquence, la salariée reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel au présent contrat.'
L'avenant au contrat de travail signé le 1er décembre 2020 promeut Mme [O] au poste d'agent de maîtrise, la salariée restant 'exclusivement affectée au site INRA à [Localité 5]' (pièce 3 de la salariée).
L'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2022 signé par la salariée le 7 novembre 2022, qui précise que les autres clauses du contrat de travail initial restent inchangées, affecte Mme [O] sur le site de l'INRAE de [Localité 5] avec pour horaires de travail : du lundi au vendredi de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h (pièce 20-1 de la salariée).
Par avenant au contrat de travail du même jour, que la salariée a refusé de signer (pièce 21 de la salariée), la société Arc en Ciel IDF Ouest a affecté Mme [O] sur le site ADOMA 78 - lot 23 du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 15 h, le poste représentant 13 sites avec mise à disposition d'un véhicule de service selon le courrier de l'employeur en date du 15 novembre 2022 (pièce 23 de la salariée).
Si le changement de site respecte la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail, dont l'applicabilité n'est pas contestée, les horaires de travail sont différents ainsi que les conditions de travail puisque la salariée n'est plus employée sur un site unique mais doit effectuer des déplacements sur 13 sites différents, ce qui constitue de toute évidence des modifications des conditions de travail.
Or l'employeur ne peut imposer aucun changement des conditions de travail ni aucune modification de son contrat au salarié protégé. Celui-ci doit accepter expressément la modification de son contrat ou de ses conditions de travail.
En cas de refus du salarié, l'employeur doit, au choix, renoncer à la modification envisagée et poursuivre la relation de travail aux conditions prévues avant la proposition de modification ou de changement, ou respecter la procédure protectrice et demander l'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail.
En l'espèce, ainsi que l'a écrit Mme [O] à la société Arc en Ciel IDF Ouest le 24 novembre 2022 (sa pièce 24), la modification de ses conditions de travail devait faire l'objet d'une acceptation de sa part dès lors qu'elle était salariée protégée.
Mme [W] [B], DRH, M. [F] [K], responsable hiérarchique et M. [U] [P], supérieur hiérarchique, relatent que lors de l'entretien du 2 novembre 2022 auquel ils ont assisté, Mme [O] a pris l'avenant modifiant son lieu de travail sans opposer de refus et a convenu avec M. [K] qu'elle le retrouverait le lendemain à 8 heures pour se rendre à l'agence de [Localité 4] et récupérer le véhicule et le téléphone de fonction afférents à sa nouvelle affectation ; que néanmoins Mme [O] ne s'est présentée le 3 novembre 2022 ni à 8 heures ni à 13 heures (pièces 2, 3 et 4 de l'appelante).
Or le fait de prévoir de se rendre à un rendez-vous pour commencer un travail sur un nouveau site ne constitue pas une acceptation de la modification de son contrat de travail par Mme [O], d'autant qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous et n'a pas accepté de signer le second avenant à son contrat de travail.
Par ailleurs, par courrier recommandé de son avocat en date du 3 novembre 2022, reçu par l'employeur le 4 novembre 2022, Mme [O] a indiqué qu'elle se présenterait sur le site de l'INRAE le 3 novembre 2022 pour reprendre son poste (pièce 18 de la salariée). Par courriel du 3 novembre 2022, l'avocat de Mme [O] a pris acte du fait que l'accès au site a été interdit à la salariée lorsqu'elle s'y est présentée le jour même (pièce 17). Par courriers des 9 et 24 novembre 2022, Mme [O] a de nouveau demandé à la société Arc en Ciel IDF Ouest de la laisser accéder à son poste de travail à l'INRAE.
En faisant obstacle à compter du 2 novembre 2022 à la reprise de son poste de travail antérieur par une salariée protégée qui n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail proposée et en ne payant pas à Mme [O] son salaire du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023, la société Arc en Ciel IDF Ouest a, avec l'évidence requise en référé, commis un manquement à ses obligations, qui conduit à la condamner à payer à Mme [O], à titre provisionnel, la somme de 6 589 euros à valoir sur les salaires du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023 outre la somme de 658,90 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur sera également condamné à remettre à la salariée des fiches de paie conformes pour la période du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Arc en Ciel IDF Ouest succombant majoritairement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'elle a :
- dit que le contrat de Mme [O] est transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 1er août 2022,
- ordonné à la société Arc en Ciel IDF Ouest de payer à Mme [O] :
. 4 792 euros à titre de provision sur les salaires du 18 août au 16 octobre 2022,
. 479 euros à titre de provision sur les congés payés afférents,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de Mme [R] [O] a été transféré à la société Arc en Ciel IDF Ouest à compter du 17 octobre 2022,
Déboute Mme [R] [O] de sa demande en paiement des sommes de :
. 4 792 euros au titre de provision sur les salaires du 18 août au 16 octobre 2022,
. 479 euros à titre de provision sur les congés payés afférents,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest à payer à Mme [R] [O], à titre provisionnel, les sommes de :
- 6 589 euros à valoir sur les salaires du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023,
- 658,90 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest à remettre à Mme [R] [O] des fiches de paie conformes pour la période du 1er novembre 2022 au 23 janvier 2023,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,