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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04444

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04444

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/04444 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3SF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEUR : OPH DU CHER – VAL DE BERRY, dont le siège social est sis : [Adresse 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur. DÉFENDEUR : Monsieur [L], [G], [T] [K], né le 26 Mai 1976 à [Localité 2] (CHER), demeurant : Chez M. [F] [B] - [Adresse 3], Comparant en personne. (Dossier 424015344 [Y] [J]) A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, Monsieur [L] [K], né le 26 mai 1976 à [Localité 2] (18), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable. Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du Cher – VAL DE BERRY (ci-après OPH du Cher) a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir l’absence de bonne foi de Monsieur [L] [K], car les ressources qu’il a déclarées ne correspondent pas au minimum légal. Il estime également que Monsieur [L] [K] a aggravé volontairement sa créance locative par une absence prolongée de démarches administratives liées à la restitution de son logement. Le dossier de Monsieur [L] [K] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2024 et reçu le 23 septembre 2024. Monsieur [L] [K] et son créancier ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 3 octobre 2024 pour l’audience du 8 novembre 2024. L’OPH du Cher a fait connaître ses moyens avant l’audience et dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Il indique que Monsieur [L] [K], locataire d’un logement à [Localité 2] avec son ex-épouse, était incarcéré à [Localité 4] lorsqu’une procédure d’expulsion a été engagée. Il estime qu’il lui appartenait, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de la procédure d’expulsion engagée, d’adresser un courrier de résiliation de bail afin de se désolidariser de la dette et d’effectuer les démarches pour la restitution du logement en adressant une décharge. Il indique que Monsieur [L] [K] a au contraire laissé la procédure d’expulsion se poursuivre et a donc volontairement aggravé son endettement en refusant de rendre le logement, ce que Madame [Z], conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, aurait confirmé en indiquant qu’il refusait la séparation et la restitution du logement. Il ajoute que ce n’est qu’en mars 2023, soit après le commandement de quitter les lieux signifié le 28 février 2023, que Monsieur [L] [K] lui a fait parvenir une décharge l’autorisant à récupérer le logement. En outre, le créancier fait valoir que Monsieur [L] [K] déclare dans son dossier de surendettement des ressources AAH d’un montant de 305 euros, alors que le montant de l’allocation adulte handicapé 1er avril 2024 est de 1016 euros, ce qui permettrait une capacité de remboursement. Il ajoute que soit Monsieur [L] [K] continue de faire une déclaration commune avec son ex-épouse aux impôts, soit il dispose d’un autre revenu qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement, soit il n’a déclaré que ce qu’il percevait pendant son incarcération alors qu’il a été remis en liberté, et que dans tous les cas, la volonté de minimiser ses ressources pour échapper au remboursement de ses dettes caractérise la mauvaise foi de Monsieur [L] [K]. Monsieur [L] [K] a comparu à l’audience du 18 octobre 2024. Concernant sa situation, il a indiqué être libre, payer les victimes et avoir un sursis probatoire. Il a indiqué avoir exécuté la totalité de sa peine d’emprisonnement. Concernant l’AAH, il a indiqué être 80% handicapé avec un taux à 80 %, et que son épouse était également handicapée avec un taux à 80 %, et que le document fourni à la commission de surendettement pour justifier de ses ressources reprend ce qu’il percevait au centre de détention de [Localité 4]. Il a dit toucher aujourd’hui 1013 euros d’AAH. Sur la restitution du logement, Monsieur [L] [K] a expliqué que son épouse vivait dans le logement, que la restitution avait été gérée avec sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il avait signé les papiers. La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats. Aucun autre créancier ne relève de la procédure de surendettement, et par définition n’a donc comparu ou écrit. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. 1. Sur la recevabilité du recours : En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [L] [K] à la procédure de surendettement a été notifiée à l’OPH du Cher le 5 septembre 2024. Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 12 septembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification. De ce fait, sa contestation est recevable. 2. Sur le fond : Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique. Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées. Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [K] est redevable d’une dette de logement à hauteur de 14 579,10 euros, qui représente le total de son endettement. Il apparaît que Monsieur [L] [K] a été incarcéré du 2 avril 2017 au 17 juin 2024. Le 20 juin 2022, un commandement de payer les loyers, avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement lui a été signifié à étude par son bailleur. Le 29 septembre 2022, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges le 16 décembre 2022 lui a été adressée par le bailleur. Le bailleur indique dans son écrit que son épouse, Madame [K], a quitté le logement loué en commun en janvier 2022. Un courriel du 7 décembre 2022, de l’assistante sociale qui accompagne celle-ci, fait apparaître qu’à cette date elle souhaitait rendre les clés du logement pour mettre fin au bail et figer le montant de la dette locative. Le 20 janvier 2023, un jugement constatant la résiliation du bail, condamnant le couple au paiement de la dette locative et ordonnant leur expulsion a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la personne de Monsieur [K], incarcéré, le 28 février 2023, en même temps que le jugement du 20 janvier 2023. Le 21 mars 2023, Monsieur [K] a rempli un document pour donner congé du logement et autoriser la reprise des lieux et la réalisation d’un état des lieux par un commissaire de justice. Le 20 juin 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de l’état du logement. Alors que ses démarches administratives se sont nécessairement trouvées contraintes du fait de son incarcération, l’OPH ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] [K], aurait volontairement aggravé sa dette locative en tardant à résilier le bail. Concernant ses ressources, Monsieur [L] [K] a expliqué que les ressources qu’il avait déclarées à la Commission de surendettement, à savoir 304,82 euros d’AAH par mois, correspondent à son relevé de compte nominatif pour le mois de juin 2024, soit au moment de sa libération et du dépôt de son dossier à la Commission de surendettement. Cette somme correspond effectivement à celle portée dans les deux documents comptables présents dans le dossier de surendettement, au titre des mois de mai et juin 2024. Dès lors, quelles que soient les raisons qui ont eu pour effet que Monsieur [L] [K] ne touche que cette somme à un moment de son incarcération et non une somme plus importante, il ne peut être conclu à sa mauvaise foi au titre de sa déclaration de ses ressources. Il y aura donc lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement. La décision de la Commission de surendettement rendue en ce sens sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ; DECLARE recevable le recours formé par l’OPH du Cher- Val de Berry à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [L] [K], né le 26 mai 1976 à [Localité 2] (CHER) ; CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [L] [K] le 29 août 2024 ; DÉCLARE Monsieur [L] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [L] [K] et à son créancier et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE

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