Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-88.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.482
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Michel,
- Y... Suzanne,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 16 novembre 2001, qui, pour assassinat et complicité, les a condamnés, chacun, à 25 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean- Michel X..., et pris de la violation des articles 331, 335, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que Francine Z..., épouse A..., témoin acquis aux débats, a été entendue sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, en raison de son lien de parenté avec l'accusée Suzanne Y... ;
"alors que, faute de préciser la nature de ce lien de parenté, cette énonciation, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin se trouvait dans l'un des cas d'exclusion limitativement énumérés par l'article 335 du Code de procédure pénale, n'est pas susceptible de justifier l'audition dudit témoin sans prestation de serment" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Suzanne Y..., et pris de la violation des articles 331, 335, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Francine Z..., épouse A..., a été entendue en qualité de témoin sans avoir préalablement prêté serment ;
1 - "alors que les témoins acquis aux débats, c'est-à-dire les témoins régulièrement cités et dénoncés doivent, à peine de nullité, prêter le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, si l'article 335 du même Code, prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, notamment à raison d'un lien de parenté ou d'alliance avec l'accusé, cette liste est limitative et la prohibition de prêter serment ne peut être étendue au-delà de ses limites et que les énonciations du procès-verbal des débats qui se bornent à énoncer que le témoin susvisé n'a pas prêté serment "en raison de son lien de parenté avec Suzanne Y..." ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ces règles d'ordre public ont été respectées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Francine Z..., épouse A..., a été entendu sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusée Suzanne Y... ; que ni les accusés ni leurs avocats n'ont présenté d'observations ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion du serment est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Suzanne Y..., et pris de la violation des articles préliminaire, 316, 347, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident, en date du 14 novembre 2001, la cour d'assises a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Suzanne Y... ;
"aux motifs que, sur la base d'un simple avis émis par les graphologues, une demande nouvelle d'expertise graphologique est formée, qui devrait être confiée à un expert unique, ou à un collège d'expert ; que Mme B..., expert en graphologie, désignée par le juge d'instruction saisi de l'information contre Suzanne Y... et Jean-Michel X..., a été entendue, à qui il a été demandé d'examiner le testament daté du 3 septembre 1998, et produit, non par la bénéficiaire de ses dispositions mais par le propre père de la victime ; que Suzanne Y... a été entendue sur les qualités dudit testament, qui n'exclut nullement son défaut d'authenticité, et notamment l'intervention d'Etienne C..., père ;
que la décision du juge d'instruction qui a rejeté la demande de contre-expertise n'a pas, dans les formes requises, été contestée ;
qu'au cours de la procédure subséquente, les parties ont eu la possibilité de solliciter, de nouveau, une pareille mesure ; qu'elles ne l'ont pas fait ; qu'il résulte des débats qu'à ce jour, la mesure de nouvelle expertise n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
1- "alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et qu'en énonçant "que Suzanne Y... a été entendue sur les qualités du testament du 3 septembre 1998, qui n'exclut nullement son défaut d'authenticité", l'arrêt a statué par un motif qui, portant une appréciation sur la portée d'une pièce à charge à l'encontre de l'accusée et mettant, en outre, en doute les déclarations de celle-ci à l'audience, préjuge nécessairement du fond ;
2 - "alors que méconnaît tout à la fois le principe de l'oralité des débats et des pouvoirs de la juridiction de jugement, l'arrêt incident de la cour d'assises qui, pour rejeter une demande de nouvelle expertise, se fonde sur la considération que l'accusé n'a pas contesté dans les formes requises la décision du juge d'instruction et a rejeté sa demande de contre-expertise ;
3 - "alors qu'il résulte des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la personne poursuivie, doit pouvoir combattre par tous les moyens prévus par la loi, les accusations formées à son encontre et qu'en refusant, dès lors, la demande formulée par Suzanne Y..., la cour d'assises a privé celle-ci du procès équitable auquel elle avait droit" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les avocats de Suzanne Y... ont déposé des conclusions tendant, notamment, à la désignation de tel expert ou collège d'experts qui aura pour mission de donner à la cour d'assises tous éléments afin de déterminer si Etienne C... est l'auteur du document daté du 3 septembre 1998 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la Cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision relevant de son appréciation souveraine et ne préjugeant pas le fond, la Cour, qui n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Michel X..., et pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas le nom des jurés ;
"alors que, lorsqu'un juré a, comme en l'espèce, été remplacé au cours des débats par un juré supplémentaire, l'arrêt de condamnation doit mentionner le nom des jurés, afin de permettre à la Cour de Cassation, de vérifier que c'est bien le juré remplaçant et non le juré excusé qui a participé à la délibération" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Suzanne Y..., et pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366 376 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas le nom des jurés ayant participé à la délibération et à la décision ;
"alors que si, lorsqu'aucun juré n'a été remplacé au cours de l'audience devant la cour d'assises, la Cour de Cassation est en mesure de suppléer l'absence de mention du nom des jurés dans l'arrêt de condamnation et de vérifier la régularité de la composition de la cour d'assises en se reportant au procès-verbal de tirage au sort des jurés, qui a la même valeur probatoire que le procès-verbal des débats, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, un juré a été remplacé en cours d'audience, la Cour de Cassation ne pouvant être mise en mesure de s'assurer dans ce cas particulier que, par la mention du nom des jurés figurant dans l'arrêt, c'est bien le juré remplaçant et non le juré excusé qui a pris part à la délibération" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident rendu lors de l'audience du 13 novembre 2001, le juré de jugement n° 3, Christine D..., empêché et excusé, a été remplacé par le juré supplémentaire Jean-Jacques E... ;
Attendu qu'en l'état de cet arrêt incident, dont les énonciations ne sont pas contestées, et dès lors qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition du jury lors du jugement de l'affaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Michel X..., et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions se borne à indiquer que la condamnation de Jean-Michel X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et à la confiscation de son arme, a été votée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, sans préciser le nombre de voix obtenues ;
"alors que la majorité absolue requise par ce texte, varie selon que la cour d'assises statue en premier ressort, ou, comme en l'espèce, en appel, de sorte que cette dernière hypothèse, la feuille de question doit énoncer le nombre exact de voix obtenu afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il est au moins égal à 7 et non, seulement à 5";
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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