Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° J 21-23.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La Société civile immobilière Laval, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.828 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société civile immobilière Laval, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), Mme [N], colotie, se plaignant de l'installation, par la société civile immobilière Laval (la société) et sans autorisation, d'une clôture dépassant la hauteur autorisée et d'une caméra de surveillance donnant sur son lot, a obtenu par ordonnance de référé du 6 avril 2011 la condamnation de la société, sous astreinte, à enlever la caméra, à remettre les lieux en l'état et à mettre en conformité la clôture avec le cahier des charges.
2. Par arrêt du 1er mars 2012, une cour d'appel a partiellement confirmé cette ordonnance.
3. Le 28 février 2020, la société a déposé une requête en interprétation de cet arrêt sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en interprétation, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt retient qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 porte sur la même question que celle objet de la présente requête en interprétation, dont l'autorité de chose jugée couvre celle, provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012.
7. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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