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Cour de cassation, 05 mai 1988. 87-41.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.468

Date de décision :

5 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Monsieur Guy Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de Védas (Hérault), 2°) L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), dont le siège est à Montpellier (Hérault), Maison des Syndicats, 57, place du Millénaire, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87- 41.468 et 87-42.351 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Vu les articles R. 516-31 du Code du travail, et 4 du Code civil ; Attendu que, salarié de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, M. Y..., qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a déclaré la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales, contractuelles ou issues d'une convention collective, la cour d'appel n'était pas à même de constater une "violation du droit" par le fait d'une modification des conditions de travail et qu'elle ne disposait donc pas d'éléments pour apprécier si la mutation revêtait ou non le caractère d'une modification substantielle du contrat, et aux motifs, d'autre part, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier les répercussions de l'éloignement de M. Y... résultant de sa mutation sur l'exercice du mandat syndical ; Attendu cependant que la cour d'appel, statuant en référé, à laquelle il appartenait, d'une part, d'apprécier si la mutation imposée à M. Y... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ou une entrave effective à l'exercice de son mandat, d'autre part, de former sa conviction au vu des faits qui étaient dans le débat, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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