Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.096
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Michel X...,
2 ) Mme X..., demeurant ensemble Le Monteil, Saint-Supplice-le-Gueretois (Creuse), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Creuse, siégeant au tribunal de grande instance de Guéret, au profit de l'Etat français, ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, préfecture de la Creuse, place Louis Lacroq à Gueret (Creuse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme et excès de pouvoir ;
que cette formulation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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