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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-43.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.372

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAUMUR DISTRIBUTION, Centre Leclerc, boulevard Delessert, à Saumur (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Jacqueline Y..., demeurant Place de l'Eglise, à Candes Saint-Martin, Chinon (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Saumur Distribution en qualité de chef de rayon à partir du 22 avril 1985, a été licenciée avec préavis de deux mois par lettre recommandée délivrée le 11 octobre 1985 pour présentation du rayon incompatible avec celle voulue par la direction, malgré plusieurs mises en garde et entretiens, collaboration difficile avec l'équipe de travail, refus à plusieurs reprises, et même devant un huissier, d'exécuter une mission ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir motivé sa décision de façon dubitative, d'avoir dénaturé les faits de la cause et d'avoir omis de répondre aux conclusions de l'employeur ; Mais attendu que sous couvert des griefs ci-dessus énumérés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saumur Distribution, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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