Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/238
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNAQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric OISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition.
Statuant sur l'appel formé par courriel transféré par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc et reçu le 27 Novembre 2024 au greffe de la Cour d'appel de Rennes par :
Mme [J] [Z]
née le 25 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant été hospitalisée, puis sous programme de soins contraints au Centre Hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure sous forme de programme de soins ;
En l'absence de Mme [J] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat
En l'absence de représentant du préfet de CÔTES D'ARMOR, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 04 Décembre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation reçu le 04 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] a été admise le 17 juillet 2024 en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] au regard d'un certificat du Dr [F] [H] du 17 juillet 2024, sur décision du maire de [Localité 3] du 17 juillet 2024 puis du préfet des Côtes d'Armor du 18 juillet 2024.
Par arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] a été maintenue.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée de Mme [Z] de ses soins contraints et a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.
L'hospitalisation de Mme [Z] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet des Côtes d'Armor du 08 août 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [P] [D] du même jour.
Par arrêté du 14 août 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été maintenue pour trois mois.
Par arrêté du 19 septembre 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 3]
Par arrêté du 15 novembre 2024 du préfet des Côtes d'Armor, la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] a été maintenue pour six mois.
Le certificat mensuel du 10 octobre 2024 du Dr [L] [N] a décrit une patiente bien connue pour des troubles dysthymiques suite à une décompensation. Ce jour, elle était euthymique, mais ne revenait pas sur les circonstances de son hospitalisation. Le traitement était pris sous surveillance infirmière, ce qui semblait nécessaire au vu de la prise de conscience partielle de sa pathologie. Le médecin a conclu sur le maintien des soins ambulatoires contraints.
Le certificat mensuel du 07 novembre 2024 du Dr [N] mentionne les éléments cliniques suivants : Patiente bien connue pour des troubles dysthymiques suite à une décompensation elle a été hospitalisée au CH de [Localité 2]. Elle en est sortie en programme de soins, elle est euthymique ce jour, mais ne revient pas sur les circonstances de son hospitalisation, le traitement est toujours pris sous surveillance d'une infirmière et, elle demande ce jour une diminution, estimant ce traitement 'trop lourd". ll persiste une anosognosie des troubles.
A la consultation, elle n'est pas sédatée, a un discours qui semble adapté. Elle me fait part de dépenses excessives sur internet ayant entrainé des difficultés financières et la nécessité de faire appel à sa mère. Elle est aussi convoquée prochainement au Tribunal de protection de Guingamp mais qu'elle ne souhaite plus ce jour.
La situation reste fragile avec un risque de rechute et de mise en danger.
Au vu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de soins ambulatoires.
Par requête reçue au greffe le 08 novembre 2024, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins de mainlevée de son placement sous soins contraints.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée de Mme [Z] de ses soins contraints en programme de soins et autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de l'intéressée.
Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 par email adressé au greffe du juge des libertés et de la détention de Saint-Brieuc puis transmis à la cour d'appel de Rennes le 27 novembre 2024 à 11h40.
L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 3 décembre 2024 établi par le Dr [L] [N] faisant état des éléments cliniques suivants :
Patiente bien connue pour des troubles dysthymiques suite à une décompensation elle a éte hospitalisée au CH de [Localité 2]. Elle en est sortie en programme de soins. Ce jour j'ai pu la joindre par téléphone dans le cadre de l'audience prévue jeudi en appel.
[Y] semblait un peu confuse, en désaccord sur le dosage du médicament administré. Elle me soutient qu'elle prend 5 mg d'OLANZAPlNE alors que Ia prescription est de 7,5 mg.
Les infirmières libérales sont en diffculté devant ces "négociations' thérapeutiques récurrentes. Elles nous signalent que depuis une semaine Mme [Z] n'ouvre plus sa porte lors de leurs passages et serait donc en rupture de traitement. II y aurait des suspicions d'alcoolisations régulières évoquées par l'entourage.
Elle dit cependant aller mieux mais sans préciser où est située l'amélioration. Elle est très discrète sur son vécu au quotidien.
Son état reste donc très fragile avec risque d'une nouvelle hospitalisation dans des conditions difficiles.
Je dois Ia revoir dans le cadre de son programme de soins le 6 décembre prochain.
Elle me dit ce jour ne pas être au courant de la convocation à la cour d'appel de Rennes.
Les soins psychiatriques ci-dessus mentionnés doivent être maintenus sous Ia forme d'un programme de soins.
Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance.
La préfecture dans ses observations du 3 décembre souligne que l'état de santé de Mme [Z] n'est pas stabilisé et une levée de la mesure compromettrait gravement la sécurité des personnes.
A l'audience du 05 décembre 2024, le conseil de Mme [Z] a souligné que devant le premier juge elle était d'accord pour prendre son traitement et que donc la contrainte ne s'imposait plus.
Elle soulève par ailleurs l'absence de notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins contraints en date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Z] a formé le 27 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 22 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de notification de la décision du 15 novembre 2024:
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
Il n'est en effet pas justifié au dossier de cette notification.
Toutefois le conseil de Mme [Z] ne propose pas d'expliquer en quoi cette irrégularité porte atteinte concrètement aux droits de celle-ci.
En effet cette notification s'inscrit dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis le 17 juillet 2024 de sorte qu'il est établi que Mme [Z] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits, était de fait, tout à fait informée.
De plus cette décision est intervenue au cours de la procédure de main levée du programme de soins initiée par Mme [Z] laquelle était en train de faire valoir ses droits de sorte qu'il n'existe aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l'irrégularité constatée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que le traitement de Mme [Z] devait être pris sous surveillance infirmière, ce qui semblait nécessaire au vu de la prise de conscience partielle de sa pathologie.
Le certificat de situation du 3 décembre 2024 corrobore la fragilité de la situation lors de l'établissement du programme de soins puisque depuis une semaine Mme [Z] n'ouvre plus sa porte lors du passage des infirmières et serait donc en rupture de traitement. II y aurait des suspicions d'alcoolisations régulières évoquées par l'entourage.
Outre qu'il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge qu'il ne lui appartient pas d'intervenir quant au contenu du programme de soins , il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Z] imposait le programme de soins sous contrainte et à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure demeure nécessaire.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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