Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-81.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.456
Date de décision :
27 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MORVAN Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui dans les poursuites suivies contre lui des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de M. Y... et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le préjudice matériel subi par celui-ci ; "aux motifs que manifestement le refus opposé par l'assureur de le faire bénéficier (M. Y...) des clauses contractuelles, sur le fondement de mentions reconnues fausses, lui a créé un préjudice personnel et directement en relation avec l'infraction constatée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que la compagnie d'assurances tenait M. Rémy Y... comme le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie maladie ; qu'ainsi, étant bénéficiaire de ce contrat, son inexécution, liée à la seule infraction commise par A..., a entraîné le préjudice dont il demande réparation (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "1° alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en matière de faux en écriture privée, la seule victime directe de cette infraction est la personne dont l'écriture a été falsifiée ; qu'en l'espèce les faits réprimés et sanctionnés ont consisté à falsifier l'écriture de Mme Y... pour faire apparaître celle-ci comme souscripteur du contrat d'assurance-vie maladie, et non à substituer le nom de celle-ci à celui de son mari comme bénéficiaire de l'assurance ; qu'ainsi en accueillant la constitution de partie civile de M. Y... qui, en l'absence de tout préjudice personnel né directement de l'infraction constatée, n'était pas recevable à agir
devant les juridictions répressives, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen ; "2° alors que le seul fait que l'écriture de Mme Y... ait été falsifiée pour la faire apparaître comme bénéficiaire du contrat d'assurance ne suffisait pas à établir, en l'absence de tout bulletin de souscription signé par M. Y..., que ce dernier était le véritable bénéficiaire de l'assurance ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les d textes visés au moyen ; "3° alors que la cour d'appel n'a pu tout à la fois énoncer que M. Y... était tenu par la compagnie d'assurances comme le bénéficiaire du contrat et relever ensuite que le refus d'exécution du contrat par l'assureur a été la conséquence de l'infraction commise par M. A... ayant consisté, selon l'arrêt attaqué, à faire apparaître Mme Y... comme la seule bénéficiaire de l'assurance souscrite ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il confirme les dispositions civiles que Marcel A... a contrefait l'écriture et la signature de l'épouse de Rémy Y... sur les documents d'une police d'assurance "vie-maladie" et qu'il a opposé les titres ainsi falsifiés à Rémy Y... lui-même pour refuser d'exécuter les clauses contractuelles dont ce dernier réclamait le bénéfice en sa qualité de véritable souscripteur ; que pour ces faits A... a été déclaré définitivement coupable de faux et usage de faux en écriture privée ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants sinon erronés, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions du prévenu, reprises au moyen, tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Rémy Y..., en énonçant "que le refus opposé par l'assureur sur le fondement de mentions reconnues fausses, a causé un préjudice personnel et direct en relation avec l'infraction constatée", dès lors que la prévention visait non seulement le faux mais aussi l'usage de faux ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 150 et 151 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UFC et condamné A... à verser à celle-ci la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de d 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le conseil de A... invoquait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'UFC aux motifs que l'apposition de mentions fausses n'avait causé à cet organisme aucun préjudice personnel et direct et n'avait pas davantage porté atteinte à l'intérêt collectif des
consommateurs ; que l'arrêt attaqué qui se borne à adopter les motifs des premiers juges, n'a pas ainsi répondu aux conclusions du demandeur et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs contre Marcel A... déclaré coupable de faux et usage de faux par contrefaçon d'écriture et de signature dans un contrat d'assurance, accessoire à un contrat de crédit-bail d'un véhicule, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que les infractions retenues avaient porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions d'irrecevabilité du prévenu ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller V rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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