Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 647
N° RG 22/00712
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4W
[F]
C/
S.A.S.U. BATH FOURNITURES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 15 novembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. BATH FOURNITURES
N° SIRET : 825 820 376 00010
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE substitué par Me Marion GAY de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bath Fournitures est spécialisée dans la fabrication de meubles de salle de bains.
Elle a embauché M. [N] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 août 1999 en qualité de magasinier.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [F] occupait le poste de chef d'équipe magasin.
M. [N] [F] avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2019.
Le 4 septembre 2019, la société Bath Fournitures a infligé à M. [N] [F] un avertissement.
Le 7 novembre 2019, M. [N] [F] a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé qu'il reprenne le travail à mi-temps thérapeutique.
La société Bath Fournitures a convoqué M. [N] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et le 12 novembre 2019 lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien devait avoir lieu le 5 décembre 2019 et M. [N] [F] ne s'y est pas présenté.
Le 12 décembre 2019, la société Bath Fournitures a notifié à M. [N] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 19 mai 2020, M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Bath Fournitures à lui payer les sommes suivantes :
- 47 198,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 7 079,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 707,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 15 175,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Bath Fournitures de lui remettre un bulletin de paie relatif à la période de sa mise à pied et à la période de son préavis, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société Bath Fournitures aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de M. [N] [F] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] [F] à verser à la société Bath Fournitures la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 15 mars 2023, M. [N] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné à verser à la société Bath Fournitures la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, M. [N] [F] demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est abusif ;
- de condamner la société Bath Fournitures à lui payer les sommes suivantes :
- 47 198,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 7 079,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 707,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 15 175,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- d'ordonner à la société Bath Fournitures de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en y incluant la période de préavis, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la société Bath Fournitures à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2022, la société Bath Fournitures demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [N] [F] expose en substance :
- qu'à la suite de la visite de reprise dont il a bénéficié et à l'issue de laquelle le médecin du travail avait préconisé qu'il reprenne le travail à mi-temps thérapeutique, il a été contacté à de multiples reprises par la directrice des ressources humaines de la société Bath Fournitures qui lui a indiqué qu'il ne bénéficierait plus des indemnités journalières de la C.P.A.M. s'il reprenait à mi-temps ;
- que, ne supportant plus les appels et les mails incessants au sujet de son éventuelle reprise du travail et étant à bout en raison de son état dépressif important, il a alors dit à la D.R.H. qu'il allait se rendre dans les locaux de la société avec son arme pour mettre fin à ses jours ;
- que la société Bath Fournitures qui ne souhaitait pas qu'il reprenne le travail s'est servi de ses propos qu'elle a détournés pour le licencier ;
- qu'il n'a pas proféré de menaces à l'encontre de la société Bath Fournitures ;
- que son épouse qui a assisté aux entretiens téléphoniques avec la D.R.H. de l'entreprise confirme qu'il a seulement menacé de mettre fin à ses jours ;
- qu'en tout état de cause il ne s'est pas présenté dans l'enceinte de l'entreprise et a adressé ses excuses à la D.R.H. le jour même ;
- que ses propos ne peuvent être qualifiés de menaces puisque prononcés alors qu'il était dans un état dépressif profond et en lien avec sa pathologie connue de l'employeur.
En réponse, la société Bath Fournitures objecte pour l'essentiel :
- que M. [N] [F] a reconnu devant les premiers juges les menaces de se rendre dans les locaux de la société avec son arme, menaces qu'il avait proférées lors d'une conversation téléphonique avec Mme [H], la D.R.H. de l'entreprise ;
- que M. [N] [F] n'a pas été licencié en raison de son arrêt de travail mais uniquement en raison des menaces qu'il avait proférées ;
- qu'elle ignorait la pathologie dont M. [N] [F] indique souffrir tout comme les dérives de celle-ci ;
- que la thèse de M. [N] [F] selon laquelle il avait seulement menacé de mettre fin à ses jours n'est corroborée par aucun élément et est contraire aux témoignages de Mme [H] et du médecin du travail qu'elle verse aux débats ;
- qu'en tout état de cause, la menace de venir se suicider sur son lieu de travail était déjà très grave et extrêmement traumatisante pour les salariés de l'entreprise ;
- qu'ayant été choquée par les propos de M. [N] [F], Mme [H] s'est présentée dans les services de la gendarmerie de [Localité 3] pour y déposer une main-courante.
Selon la lettre en date du 12 décembre 2019 que la société Bath Fournitures lui a adressée, M. [N] [F] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que le 8 novembre 2019, lors d'un échange téléphonique avec Mme [H], gestionnaire des ressources humaines dans l'entreprise, au sujet de sa reprise du travail envisagée à temps partiel thérapeutique, il s'était mis en colère et avait dit à Mme [H] de façon menaçante : 'mardi je viendrai avec mon fusil', qu'en dépit de la tentative de cette dernière de le raisonner, M. [N] [F] s'était emporté puis avait raccroché et encore que les propos agressifs et menaçants de M. [N] [F] constituaient des manquements graves aux règles de discipline les plus évidentes et enfin qu'en vertu de l'obligation de sécurité qui lui incombait en qualité d'employeur, la société était tenue d'un devoir de protection de la santé physique et morale de ses salariés.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Bath Fournitures verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°11: il s'agit d'une attestation établie par Mme [C] [H], responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment:
'...Le 8 novembre 2019, vers 14 h 30, j'ai appelé M. [N] [F] afin de faire un point avec lui concernant sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique tel que préconisé par le médecin du travail. Je voulais voir s'il connaissait la procédure et me mettre d'accord avec lui concernant son organisation. Il me répond ne pas connaître la procédure. Je commence à lui expliquer cette dernière... Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin car M. [N] [F] s'est fortement énervé en disant: 'Je vais venir mardi avec un fusil'... J'ai pris peur par ses propos. J'ai tenté de le raisonner et je lui ai demandé s'il se sentait vraiment capable de reprendre. Il a continué à s'énerver et a raccroché....Je me suis sentie impuissante face à cette situation à laquelle je ne m'attendais pas... J'ai eu peur et ai donc décidé d'appeler le docteur [X] (médecin du travail)... La femme de M. [N] [F] m'a également appelée très énervée... Je lui ai demandé, au vu des propos de son mari concernant sa venue avec un fusil, si elle pensait qu'il était en capacité de reprendre son travail. Elle m'a répondu en ces termes: 'Oui il reprendra, mais méfiez-vous, je connais mon mari'... M. [N] [F] m'a ensuite rappelée pour s'excuser. A ce moment là je me suis dit que c'était très risqué de le laisser revenir dans l'entreprise mardi à 7 h 30...' ;
- sa pièce n°12 : il s'agit d'une attestation établie par M. [J] [X], médecin du travail, qui y déclare notamment :
'Le 8 novembre 2019, j'ai reçu un appel téléphonique de madame [H] (RH de l'entreprise Bath Fournitures)... qui me rapporte qu'elle a échangé avec M. [N] [F] par téléphone pour sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique. Elle m'explique avoir reçu des menaces du salarié pendant l'échange téléphonique et avoir peur. Mme [H] me demande conseil car elle ne sait pas qui prévenir et elle craint que M. [N] [F] exécute ses menaces : 'Venir sur le site de Bath Fournitures avec un fusil pour menacer des collègues'. Je lui ai naturellement conseillé de porter plainte auprès de la gendarmerie... Mme [H] m'informe ensuite avoir échangé avec M. [N] [F] et qu'il aurait présenté ses excuses. Je revois en visite de reprise M. [N] [F] le 20 novembre 2019 ou je contre-indique sa reprise' ;
- sa pièce n°13 : il s'agit d'une déclaration de main-courante datée du 12 novembre 2019 faite par Mme [C] [H] auprès des services de police de la ville de [Localité 3]. Dans cette déclaration Mme [C] [H] expose l'essentiel des faits tels qu'ils sont relatés dans son attestation précitée (pièce de la société Bath Fournitures n° 11) ;
- sa pièce n°14 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés soit entre Mme [C] [H] et M. [N] [F] soit entre Mme [C] [H] et le docteur [J] [X]. Parmi ces courriels, figure celui adressé par ce médecin à Mme [C] [H], le 14 décembre 2019 à 13 h 56 et rédigé pour partie en ces termes: ' Ma secrétaire m'a bien expliqué le rendez-vous avec M. [F]. J'ai du mal à comprendre son comportement alors qu'il avait suivi mon conseil de vous appeler afin de s'excuser de ses propos'.
La cour observe que ce courriel, mis en perspective avec l'attestation rédigée par le docteur [J] [X], rend compte de ce que M. [N] [F] avait bien dit à Mme [C] [H], le 8 novembre 2019, qu'il se rendrait dans l'entreprise avec son fusil.
L'ensemble des pièces précitées établit clairement que, le 8 novembre 2019, M. [N] [F] a formulé, par téléphone auprès de Mme [C] [H], responsable des ressources humaines de la société Bath Fournitures et dans le cadre d'une discussion relative aux modalités de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique telle que préconisée par le médecin du travail, la menace de se rendre dans les locaux de l'entreprise avec son fusil.
M. [N] [F] verse aux débats sa pièce n°6. Il s'agit d'un certificat médical rédigé par le docteur [A] [U] et daté du 18 novembre 2019 dont il ressort que le salarié présentait 'une décompensation thymique depuis environ deux ans dans un contexte d'un diabète de type 2 déséquilibré' et que 'depuis 4 mois son syndrome anxio-dépressif [s'est] s'était aggravé'.
M. [N] [F] verse également aux débats ses pièces n°11 et 12. Il s'agit pour la première de ces deux pièces d'un échange de courriels entre Mme [C] [H] et lui même. La cour observe d'une part que les courriels envoyés par Mme [C] [H], sur une période de 14 jours, sont au nombre de 6 et que 5 seulement ont précédé les faits reprochés à M. [N] [F] et d'autre part que ces 5 courriels sont tous en lien soit avec l'organisation d'une visite de pré-reprise soit avec la communication par M. [N] [F] de ses 'IJSS'. Le courriel figurant sous la pièce n°12 de M. [N] [F] est postérieur aux faits litigieux.
La pièce n°16 produite aux débats par M. [N] [F] est une attestation rédigée par M. [K] [E], ami du salarié, qui y relate que le 8 novembre 2019, il avait été alerté par l'épouse de ce dernier qui lui avait fait part du mal-être de son mari, qu'il s'était déplacé et que M. [N] [F] lui avait fait part de son 'envie d'en finir', disant qu'il ne servait à rien et que sa 'RH n'arrêtait pas de lui chercher des poux dans la tête'. La pièce n°8 versée aux débats par M. [N] [F] est une attestation de M. [W] [T] dont les termes corroborent pour l'essentiel ceux de l'attestation de M. [K] [E].
M. [N] [F] verse encore aux débats une attestation de son épouse (sa pièce n°17) laquelle y déclare pour l'essentiel que, le 8 novembre 2019, son mari avait reçu 'des appels téléphoniques ainsi que des mails' de la part de 'la RH madame [H]', que cette dernière avait dit à son mari qu'il 'ne toucherait pas la partie de la CPAM sur son mi-temps thérapeutique' puis plus avant : 'Mon mari a eu le sentiment d'avoir été persécuté par sa société. Selon ses dires il voulait mettre fin à ses jours sur le parking de la société'. La cour observe que la pièce n°11 produite par M. [N] [F] ne contient qu'un seul courriel daté du 8 novembre 2019 envoyé par Mme [C] [H] et qu'en outre ce courriel dont l'objet était libellé comme suit 'Procédure mi-temps thérapeutique' mentionne notamment le versement par la CPAM du 'montant des indemnités journalières qu'elle versera', ce qui vient en contradiction totale avec l'attestation de Mme [O] [F] au sujet du comportement prêté à Mme [C] [H].
Les pièces n° 19 à 27 communiquées par M. [N] [F] font état de ses qualités personnelles et professionnelles.
Aucune des pièces produites par M. [N] [F] ne remet en cause l'exactitude des faits qui lui sont reprochés. Si plusieurs de ces pièces révèlent l'existence et la manifestation de l'état dépressif dont M. [N] [F] était atteint, en revanche aucune ne contient d'élément de nature à l'exonérer des conséquences des faits aux motifs desquels il a été licencié pour faute grave.
Aussi la cour retient qu'est établi l'existence d'un fait imputable au salarié et qui constitue une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté de toutes ses demandes, M. [N] [F] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront l'une et l'autre déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à verser à la société Bath Fournitures la somme de 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à verser à la société Bath Fournitures la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la société Bath Fournitures de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, la présidente,
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