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Tribunal Administratif de Nice, 17 février 2025. 2406696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406696

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé a donné lieu à l'ajout de 4 points et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 3 points sur 8 à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 20 décembre 2024 que son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 8 et 9 novembre 2024. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. B est valide, doté de 3 / 8 points. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nice, 17 février 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2406696

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