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Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-84.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.656

Date de décision :

5 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 1er mars 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraudes fiscales, abus des biens et du crédit d'une société, présentation de bilan inexact, infraction à la législation sur le travail temporaire et gestion d'une société malgré une condamnation lui interdisant cette fonction, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de d publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; 2) Z...Liliane, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 12 juillet 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour fraudes fiscales, abus des biens et du crédit d'une société, présentation de bilan inexact et infraction à la législation sur le travail temporaire à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre Y... et pris de la violation des articles 1741, 1742, 1750 du Code général des Impôts, L. 124-1, L. 152-2 du Code du travail, 437, 2° et 3° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraudes fiscales, de présentation de faux bilans, d'abus de biens sociaux, d'infraction à l'interdiction d'administrer et de gérer une société et d'avoir contrevenu aux dispositions sur le travail temporaire, " aux motifs que les trois dirigeants de droit successifs ont déclaré n'avoir exercé aucun pouvoir effectif que deux autres dispositions vont dans le même sens ; que le fait que A... n'a fait aucun apport et affirmé avoir été recruté comme gérant puis désigné comme président-directeur général par Y...prouve que ce dernier a fait de lui son homme de paille d'abord pour prendre le contrôle de la société, puis pour en assumer la direction de fait ; que A... a précisé que l'assemblée générale ordinaire qui a approuvé les comptes de l'exercice 1974 s'est tenue, comme presque toutes les réunions des actionnaires dans le bureau de Pierre Y... en la présence de ce dernier lequel ne d détenait aucune part de la société et n'avait juridiquement aucun droit à participer aux décisions sociales ; que l'immixtion de Pierre Y... dans les assemblées générales est confirmée par la déposition de Monique X... à qui le prévenu a demandé à plusieurs reprises de signer les procès-verbaux d'assemblée en lui laissant à peine le temps de les relire ; que le pouvoir de décision en l'absence de Liliane Z...était exercé non par A..., gérant puis président-directeur général de droit, mais par Pierre Y... ; que Monique X... embauchée en 1974 en qualité de comptable par Liliane Z..., a donné sa démission par lettre recommandée du 18 novembre 1976 à la suite d'un conflit avec Pierre Y... au sujet d'un congé que ce dernier lui reprochait d'avoir prolongé indûment ; qu'il en résulte, sans ambiguité qu'après la démission de Liliane Z...de son poste de directeur-général, Pierre Y... s'arrogeait le pouvoir de direction, voir de licenciement ; que Y...traitait lui-même les affaires au nom de la société ABC Services sans en référer à A... ni même à son épouse, comme le prouve le fait que ceux-ci n'étaient pas au courant de sous-traitance retenu par la poursuite comme élément d'infraction au Code du travail ; qu'en conséquence la Cour estime constant le fait que Pierre Y... a, de 1973 à 1976, dirigé, administré et géré la société ABC Services ; " alors que, ni les simples affirmations de témoins dénuées de la moindre précision selon lesquelles le demandeur se serait comporté comme un dirigeant de fait, ni la désignation par le demandeur du président-directeur général dont la Cour ne fait que présumer qu'elle avait pour but de prendre le contrôle de la société, ni le fait que l'assemblée générale des actionnaires se sont tenue dans le bureau du requérant et qui n'implique aucun acte de gestion ou de direction, ni la remise à la signature des procès-verbaux d'assemblée à la secrétaire ne suffisent à caractériser la situation de dirigeant de fait de la société ; qu'au contraire, la circonstance relevée par l'arrêt que le demandeur exerçait le pouvoir de décision sans d'ailleurs nullement préciser lequel en l'absence de Liliane Z..., suppose qu'il ne l'exerçait qu'exceptionnellement ; que de même la circonstance que le demandeur aurait provoqué la démission d'une secrétaire notifiée le 18 novembre 1976, soit en dehors de la période retenue par la prévention qui ne comprend pas l'année 1976 ne saurait être retenue comme un élément révélateur d'une immixtion quelconque dans la gestion de la société ; qu'enfin le fait de traiter d certaines affaires sans en référer aux dirigeants légaux ne suffit pas à justifier que le demandeur se soit comporté en dirigeant de fait durant les trois ans retenus par la prévention ; qu'ainsi les motifs de l'arrêt ne suffisent pas à caractériser à l'égard du demandeur la situation de dirigeant de fait de la société " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour reconnaitre à Pierre Y... la qualité de dirigeant de fait de la société commerciale " ABC Services ", au sein de laquelle avaient été perpétrés l'ensemble des délits qui étaient imputés à ce prévenu, les juges de la Cour de renvoi ont, sans insuffisance ni contradiction, précisé les actes positifs retenus contre l'intéressé de nature à établir qu'il s'était comporté, durant la période visée à la prévention, comme l'animateur occulte de la personne morale en cause, prenant, au nom de celle-ci, les principales décisions et initiatives qui n'appartiennent et n'incombent, au sein d'une société anonyme, qu'au président et aux administrateurs régulièrement désignés ; Que le moyen qui se borne à contester les éléments de fait et les preuves contradictoirement débattus et retenus par les juges du fond ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Pierre Y... et pris de la violation des articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir dirigé, administré et géré la société ABC Services au mépris de l'interdiction légale résultant de sa condamnation prononcée par jugement du 9 juillet 1964 à 30 mois d'emprisonnement pour escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse et divers autres délits ; " alors qu'en s'abstenant de préciser la date des délits l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère définitif des condamnations intervenues et sur la légalité de la condamnation prononcée " ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, les juges du fond, ont spécifié que l'ensemble d des délits dont ils déclaraient Pierre Y... coupable avaient été perpétrés entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976 ; Que dès lors, en précisant que ce prévenu avait en qualité d'animateur occulte, dirigé la SA " ABC Services " au mépris d'une condamnation définitive prononcée à son encontre le 9 juillet 1964 par le tribunal correctionnel de Digne qui lui avait infligé 30 mois d'emprisonnement pour, notamment escroquerie et banqueroute, la Cour de renvoi a fait l'exacte application des articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935 ; que, dès lors le moyen qui manque en fait ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Pierre Y... et pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus des biens et du crédit de la société ABC Services, " aux motifs que cette société en vertu des délibérations du conseil d'administration des 26 janvier et 25 mars 1974 a acquis pour la somme de 240 000 francs une villa et l'a donné à bail à titre de logement de fonctions à Liliane Z..., épouse Y... et que par une délibération du 12 avril 1975 le conseil d'administration a décidé de faire bénéficier cette dernière d'un bail pour une durée de six ans, comportant un loyer annuel de 9 600 francs et d'une promesse de vente pour 250 000 francs ; qu'après la mise en liquidation de la société les époux Y... ont obtenu le 11 janvier 1978 l'adjudication de l'immeuble pour le prix principal de 232 000 francs ; que Pierre Y... occupe toujours la villa en question ; qu'à l'époque de l'acquisition de la villa par la société cette dernière était dans une situation financière critique et même selon les experts en état de cessation de paiements ; qu'elle a dû contracter à cet effet un emprunt entrainant une charge de remboursement de 2 499 francs pendant quinze ans ; qu'un loyer n'a été prévu à la charge des époux Y... qu'un an après leur installation ; que compte tenu de l'inflation sévissant à l'époque, le prix de 250 000 francs stipulé dans la promesse de vente lésait les intérêts de la société ; que ces faits caractérisent donc un abus manifeste des biens et plus encore du crédit de la société dont Pierre Y... a été le co-auteur en même temps que le d bénéficiaire ; " alors que l'arrêt ne pouvait, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux et du crédit de la société, retenir la conclusion au profit de Mme Y... d'une promesse de vente qui aurait lésé les intérêts de la société, cette promesse ne s'étant pas réalisée, ni le fait que les époux Y... se soient portés adjudicataires de cette même villa le 11 janvier 1978 cette acquisition étant postérieure à la période retenue par la poursuite " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z...Liliane et pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'abus des biens et du crédit de la société ABC Services, " aux motifs que cette société en vertu des délibérations du conseil d'administration des 26 janvier et 25 mars 1974 a acquis pour la somme de 240 000 francs une villa et l'a donné à bail à titre de logement de fonctions à Liliane Z..., épouse Y... et que par une délibération du 12 avril 1975 le conseil d'administration a décidé de faire bénéficier cette dernière d'un bail pour une durée de six ans, comportant un loyer annuel de 9 600 francs et d'une promesse de vente pour 250 000 francs ; qu'après la mise en liquidation de la société les époux Y... ont obtenu le 11 janvier 1978 l'adjudication de l'immeuble pour le prix principal de 232 000 francs ; que Pierre Y... occupe toujours la villa en question ; qu'à l'époque de l'acquisition de la villa par la société cette dernière était dans une situation financière critique et même selon les experts en état de cessation de paiements ; qu'elle a dû contracter à cet effet un emprunt entrainant une charge de remboursement de 2 499 francs pendant quinze ans ; qu'un loyer n'a été prévu à la charge des époux Y... qu'un an après leur installation ; que compte tenu de l'inflation sévissant à l'époque, le prix de 250 000 francs stipulé dans la promesse de vente lésait les intérêts de la société ; que ces faits caractérisent donc un abus manifeste des biens et plus encore du crédit de la société dont Pierre Y... a été le co-auteur en même temps que le bénéficiaire ; " alors que l'arrêt ne pouvait, pour déclarer d la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux et du crédit de la société, retenir la conclusion au profit de Mme Y... d'une promesse de vente qui aurait lésé les intérêts de la société, cette promesse ne s'étant pas réalisée, ni le fait que les époux Y... se soient portés adjudicataires de cette même villa le 11 janvier 1978 cette acquisition étant postérieure à la période retenue par la poursuite " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs des arrêts attaqués, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Cour de renvoi a, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et puni par les articles 437 alinéa 3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, dont elle a déclaré respectivement coupables Liliane Z..., président, et Pierre Y..., dirigeant de fait de la société anonyme " ABC Services " ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par Z...Liliane et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse pour fraudes fiscales portant sur : la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1974, la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1973 et 1974, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue de l'année 1974, la taxe sur les voitures de tourisme des sociétés de la période du 1er octobre 1974 au 30 août 1975, la TVA des années 1973, 1974 et 1975 ; " aux motifs qu'en fait Pierre Y..., à l'époque époux de la prévenue, jouait un rôle important dans l'élaboration des déclarations fiscales, notamment en matière de TVA, le comptable ayant déclaré qu'il lui donnait des instructions pour minorer les sommes déclarées ; que la prévenue ne pouvait ignorer ces initiatives de son mari ; que l'information a établi que par des déclarations constamment minorées la société ABC Services a dissimulé à l'Administration un chiffre d'affaires de 958 206 francs pour 1973, 1 755 487 francs pour 1974, 2 053 227 francs pour 1975 ; d que Liliane Z...avait nécessairement conscience de cette fraude fiscale, qui était l'un des moyens par lesquels la société ABC Services, quoique se trouvant en état de cessation des paiements dépuis la fin de l'année 1973, a poursuivi par une perpétuelle fuite en avant son activité déficitaire, que le caractère systématique et réitéré de la fraude implique son caractère volontaire ; " alors que par ces motifs qui se bornent à affirmer que la demanderesse ne pouvait ignorer les instructions données par son mari pour minorer le chiffre d'affaires déclaré et qu'elle avait nécessairement conscience de cette fraude fiscale l'arrêt attaqué n'a caractérisé ni la connaissance par la prévenue des fraudes fiscales retenues ni l'élément de mauvaise foi exigé par les textes visés au moyen ; " et alors que l'arrêt qui déclarer la demanderesse également coupable de fraude fiscale portant sur la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à la formation professionnelle et à la taxe sur les voitures de tourisme, sans constater le moindre élément constitutif de ces différentes fraudes, manque de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour de renvoi, après avoir énuméré les différentes sortes de fraudes fiscales qui étaient imputées à la prévenue en sa qualité de président de la société anonyme " ABC Services ", et après avoir expressément mentionné que Liliane Z...ne contestait la matérialité d'aucune des fraudes fiscales dont elle devait répondre, énonce pour caractériser l'élément intentionnel de ce type d'infractions, qu'il résultait des débats que la prévenue, malgré ses dénégations sur ce point, avait nécessairement eu conscience des mécanismes de fraude mis en oeuvre par Pierre Y... qui était alors son époux, et que, par suite, la mauvaise foi de l'intéressée était caractérisée, au sens de l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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