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Cour d'appel, 27 janvier 2026. 26/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00019

Date de décision :

27 janvier 2026

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Texte intégral

N° RG 26/00019- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KA7 du 27/01/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/20 du 27 janvier 2026 APPELANTE : Madame [L] [J] [W] 1764 née le 23 juillet 1988 à [Localité 2] (MADAGASCAR) de nationalité malgache atuellement maintenue au [Adresse 1] comparant, assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis en présence de [Z] [U], interprète en shimaorais, serment prêté INTIME : M. [C] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : avisé, absent CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre,, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Valérie BERREGARD DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00 ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 18H00 * * * Vu les arrêtés du 21 janvier 2026 portant obligation pour Madame [L] [J] de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention ; Vu l'ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 25 janvier 2026 à 15h38 et notifiée aux parties à 18h30 autorisant le placement en rétention administrative de Madame [L] [J] et ordonnant la prolongation de cette rétention administrative ; Vu la déclaration d'appel du conseil de Madame [L] [J] reçue le 26 janvier 2026 à 13h34 ; Après avoir entendu le conseil de Madame [L] [J], le conseil de la Préfecture et Madame [J], cette dernière, assistée d'un interprète, ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS Le conseil de Madame [L] [J] soulève un moyen fondé sur le délai or le délai effectif est, au total, de 3H45 ce qui n'est aucunement excessif au regard des contraintes routières habituelles de [Localité 3], du nombre de personnes interpellées et à intégrer au CRA comme indiqué justement par le premier juge, que de plus le CRA connait actuellement des problèmes de sous effectifs. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce délai était raisonnable. La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Disons la requête recevable ; Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 25 janvier 2026 autorisant le placement en rétention administrative de Madame [L] [J] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 18 heures 00 La greffière Le président Valérie BERREGARD Olivier NOËL Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h30 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Monsieur le Procureur de la république - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention de [Localité 1] - Avocats - L'intéressé(e) Madame [L] [J] [W] 1764 Le greffier Valérie BERREGARD Le (la) président(e) Décision notifiée le 27/01/2026, à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - M. Le procureur de la République - Madame l'avocate général - Avocats - L'intéressé

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