Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-14.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.418
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du Code civil ;
Attendu que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mai 1992), que M. X... a acquis, en 1961, au nom de sa fille mineure, deux terrains sur lesquels il a édifié des maisons ; qu'il en a encaissé les loyers à son profit jusqu'en 1987, date à laquelle sa fille, devenue majeure depuis 1970, lui a contesté ce droit ; qu'il a alors demandé à être indemnisé sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est incontestable que M. X... était animé d'une intention libérale lorsqu'il a acheté et construit au nom de sa fille, qu'il est également patent qu'en contrepartie de ces libéralités, il avait l'intention de se réserver l'usufruit des constructions, qu'en raison de ces deux intentions M. X... est constructeur de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait construit sur des terrains acquis par lui-même au nom de sa fille mineure, n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
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