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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-14.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.784

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° E 15-14.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [L] épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (Chine), contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2014), que M. [I], de nationalité française, et Mme [L], de nationalité britannique, se sont mariés à [Localité 1] le [Date mariage 1] 2015 ; que M. [I] ayant présenté une requête en divorce, Mme [L] a invoqué l'exception de litispendance en soutenant qu'un tribunal de Pékin était saisi d'une telle action ; Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge aux affaires familiales de Bergerac compétent pour connaître de la demande en divorce ; Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de l'article 4 du code de procédure civile et 19 de l'accord d'entraide en matière civile et commerciale franco-chinois du 4 mai 1987, le moyen critique une omission de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision de divorce, devenue irrévocable, rendue par le juge chinois ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac compétent pour connaître de la demande en divorce présentée par M. [I] ; AUX MOTIFS QU'il est constant que l'exception de litispendance peut être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent mais ne saurait être accueillie lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Pour justifier de la validité en France du jugement rendu en Chine, Madame [L] se prévaut de l'accord franco-chinois du 4 mai 1987 applicable, selon elle, à toute décision en matière civile et commerciale rendue par les juridictions de l'une ou l'autre des parties contractantes et passées en force de chose jugée, conformément à l'article 19 de l'accord, la nationalité des parties au procès étant indifférente. Monsieur [I] réplique que cet accord ne concerne que les ressortissants des deux états signataires de l'accord, ainsi que cela est exprimé à l'article 1. Cet accord dit d'entraide en matière civile et commerciale signé par les représentants des deux états dispose en son article 1 §1 que "les ressortissants d'une partie contractante bénéficient, sur le territoire de l'autre, de la même protection judiciaire que celle que cette dernière accorde à ses propres ressortissants et ont le droit d'accéder aux juridictions de l'autre partie contractante en matière civile et commerciale sans les mêmes conditions que celles arrêtées par cette dernière pour ses propres ressortissants" ; le §2 précise que" les juridictions d'une partie contractante ne peuvent imposer aux ressortissants de l'autre partie une caution pour les frais de procédure en raison de leur qualité d'étranger" ; le §3 étend l'application de l'accord aux personnes morales constituées selon les lois de l'une et l'autre parties; il se déduit de cet article inséré dans un chapitre 1 intitulé "dispositions générales" que l'accord est réservé aux seuls ressortissants des deux "parties contractantes" soit les Français et les Chinois L'article 19 auquel se réfère Madame [L] dispose que "les décisions rendues en matière civile et commerciale postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord par les juridictions d'une partie contractante et passées en force de chose jugée sont reconnues et exécutées sur le territoire de l'autre partie, sauf les cas prévus à l'article 22", lequel énumère les diverses causes d'empêchement de la reconnaissance ; Contrairement à ce qu'énonce Madame [L], cet article ne permet pas d'éluder la portée de l'article 1 qui réserve l'application de l'accord aux ressortissants des deux états contractants; II s'en suit que Madame [L] étant de nationalité britannique, ainsi que cela ressort de ses passeports versés au débat et qui ne revendique ni l'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage ou pour toute autre raison légale, ni la nationalité chinoise, n'est pas ressortissant français ou chinois au sens de l'accord franco-chinois dont elle se prévaut et n'est donc pas recevable à se prévaloir d'une décision rendue en Chine à sa demande pour l'opposer en France à un ressortissant français. Par infirmation de l'ordonnance déférée, la cour déboutera Madame [L] de son exception de litispendance et renverra la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales de Bergerac; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; dans ses écritures d'appel, Mme [L] n'opposait plus une exception de litispendance à la demande en divorce présentée par M. [I], mais excipait d'une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée à l'étranger, le jugement de divorce étant désormais définitif ; qu'en déboutant Mme [L] d'une exception de litispendance, qui n'était plus sollicitée à hauteur d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 19 de l'accord d'entraide en matière civile et commerciale franco-chinois du 4 mai 1987 précise expressément qu'entrent dans son champ d'application, toutes les décisions en matière civile et commerciale rendues postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord par les juridictions d'une partie contractante et passées en force de chose jugée, sans autre condition ; qu'en jugeant que l'article 19 de cet accord ne permettait pas d'éluder la portée de l'article 1er qui réserverait l'application de l'accord aux ressortissants des deux états contractants, quand l'article 1er se borne à préciser le champ d'application de la protection judiciaire reconnue aux ressortissants de chaque état contractant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de cet accord et, par refus d'application, l'article 19 de cet accord.

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