Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 août 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03971 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WT
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté Me Alexis Ndiaye, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [H]
né le 29 Décembre 1989 né à [Localité 1] de nationalité palestinienne
Ayant pour conseil choisi par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée représenté par Me Samy Djemaoun,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [H] enregistré sous le N°RG 24/01968 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01962, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [H] et rappelant à M. [H] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'Interdiction du Territoire Français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2024, à 14h32, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 30 août 2024 à 10h01 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [H] ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par Me Djemaoun le 31 août 2024 à 09h59 et 10h00 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [H], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune mention quant au recours exercé par M. [H] [H] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Aucune autre pièce n'est, par ailleurs, produite relativement à ce recours, permettant, le cas échéant, de s'assurer que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de Monsieur [P] [T]. Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont pourtant des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles' en ce qu'il s'agit d'éléments nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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