Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02354
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 septembre 2024 par le préfet de [Localité 19] faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par le PRÉFET DE [Localité 19] à l’encontre de M. [H] [D], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024 à 11h55 ;
Vu le recours de M. [H] [D] daté du 25 septembre 2024 reçu et enregistré le25 septembre 2024 à 12h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 19] datée du 25 septembre 2024, reçue et enregistrée le 25 septembre 2024 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [D], né le 09 Juin 1979 à [Localité 23] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 26 septembre 2024 à 12h51 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Dossier N° RG 24/02354
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Omer ERDOGAN avocat au barreau de Paris substituant Maitre VOLTZ, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 19] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 24/02344 et celle introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le N° RG 24/02354 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé :
- a été condamné le 21 avril 2023 par la Cour d’Appel de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de “non respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge des affaires familiales dans une ordonnance de protection de la victime de violences familiales ou de menance de mariage forcé (récidive),
-a été condamné le 20 octobre 2020 par le Tribunal Correctionnel de Bobigy à une peine d’une année d’emprisonnement pour des faits de “non respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge des affaires familiales dans une ordonnance de protection de la victime de violences familiales ou de menance de mariage forcé ;
- a été condamné le 6 mai 2020 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny à une peine d’une année d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de menace de mort réitéréé commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et “non respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge des affaires familiales dans une ordonnance de protection de la victime de violences familiales ou de menance de mariage forcé ;
- a été condamné le 27 février 2018 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ;
Qu’il est visé la menace à l’ordre public au regard des condamnations susmentionnées ;
- Que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représention effectives et propres à prévenir le risque de fuite,
- que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de [Localité 19] le 9 juillet 2021 ;
- qu’il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré un lieu de résidence sans en justifier ;
- qu’il déclare être divorcé et père de 3 enfants sans justifier de sa contribution à leur éducation et à leur entretien, étant précisé que l’intéressé est destitué de son autorité parentale par ordonnance de protection du juge aux affaires familiales près le Tribunal Correctionnel de Bobigny le 8 avril 2020 ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et de l’erreur manifeste
d’appréciation :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Mais attendu que l’examen de la procédure ne révèle aucune incompatibilité liée à l’état de santé de l’intéressé ; qu’à défaut, pour l’intéressé, d’avoir fait état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité avant la décision de placement en rétention administrative, c’est donc à bon droit que le préfet a visé, dans la motivation de l’arrêté contesté que l’intéressé avait accès aux services de soin au centre de rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 21 septembre 2024 à 17 heures 52 et que le dossier porte trace d’un passeport tunisien expiré supportant toutefois l’identité déclarée du retenu, un acte de naissance, une attestation de demande de passeport émanant du Consulat Général de Tunisie à [Localité 22], éléments de nature à faciliter le processus d’identification ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation nonobsant la production des pièces justificatives utiles fournies au soutien de cette demande ;
Sur la demande d’examen de compatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative et d’éloignement :
Attendu qu’il ressort des déclarations et des nombreuses pièces débattues à l’audience de ce jour que l’intéressé présente une pathologie médicale qui semble “chronique” et qu’il convient en conséquence d’inviter le préfet de de [Localité 19] à faire procéder à un examen de la situation médicale de l’intéressé par un médecin de l’OFII afin que celui-ci se prononce sur la vulnérabilité éventuelle de l’intéressé ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi qu’avec son maintien en rétention ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dossier N° RG 24/02354
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le N° RG 24/02354 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 24/02344 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative [21], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 11h55 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement et un médecin extérieur pour qu’il soit statué sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2024 à 15h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 26 septembre 2024au centre de rétention [21] pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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