Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12361 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCY
AFFAIRE : M. [P] [R] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. MMA IARD(Me Henri LABI)
- CPAM DES [Localité 8] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 3] 1989, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 03 octobre 2011, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] afin de la réaliser et a rejeté la demande de Monsieur [P] [R] tendant au prononcé d’une provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 1er décembre 2022, Monsieur [P] [R] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [P] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers......................................................................................................780 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66,66 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 283,33 euros
- Souffrances endurées 3 500 euros
SOIT AU TOTAL 4 629,99 euros
Monsieur [P] [R] demande en outre au tribunal de :
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHCHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [P] [R] et sollicite :
- le débouté de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de la somme de 3 542,50 euros, avec l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions émises,
- une déclaration d’opposabilité du jugement à la CPAM,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et indique avoir subi un accident en qualité de piéton. A l’appui de sa demande, il produit notamment un courrier daté du 09 novembre 2011 émis par la société COVEA FLEET, devenue MMA IARD, l’avisant de ce qu’il a été victime d’un accident survenu le 03 octobre 2011, et l’invitant à renseigner un questionnaire concernant son préjudice corporel.
La compagnie d’assurance MMA IARD sollicite le débouté de cette demande, arguant de ce qu’il n’est pas démontré que le demandeur a bien été victime d’un accident de la circulation.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
un courrier de la société COVEA FLEET daté du 31 juillet 2012, sollicitant des éléments médicaux complémentaires s’agissant du préjudice corporel,deux courriers de la société COVEA FLEET datés des 21 septembre et 1er octobre 2012, invitant le demandeur à adresser son certificat médical initial et la fiche de stabilisation de ses blessures, le compte-rendu de radiographies passés le 04 octobre 2011 à l’hôpital d’[Localité 7], situé dans le département des [Localité 10].
Contrairement à ce qu’il est indiqué en défense, le courrier rédigé par la compagnie d’assurance le 09 novembre 2011 – et les courriers suivants – ne remet pas en cause la réalité de l’accident, le courrier précisant : « vous avez été victime d’un accident de la circulation le 03 10 11 dans lequel le véhicule de notre sociétaire est impliqué ». Le fait que la compagnie d’assurance indique qu’une offre d’indemnisation sera proposée « dans la mesure où les circonstances de l’accident (lui en) donnent droit », ne signifie pas que l’accident n’a pas existé mais que ses circonstances peuvent entraver son droit à indemnisation.
S’il est évident que Monsieur [P] [R] a manqué de diligence dans le cadre de la procédure amiable initiée en 2011, cela n’est pas de nature à empêcher son droit à indemnisation des années plus tard.
Ainsi, la réalité de cet accident est établie, quand bien même ses circonstances sont indéterminées.
Aucune faute n’étant reprochée à Monsieur [P] [R], il convient en conséquence de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [R] est entier.
Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance MMA IARD d'indemniser Monsieur [P] [R] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 octobre 2011 au 10 octobre 2011, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 octobre 2011 au 03 janvier 2012, soit 85 jours,
- une consolidation au 03 janvier 2012,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7,
- l’absence d’autre chef de préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [P] [R] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 780 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 octobre 2011 au 10 octobre 2011, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 octobre 2011 au 03 janvier 2012, soit 85 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation de son épaule gauche, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 255 euros
Total 315 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 780 euros
- déficit fonctionnel temporaire 315 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
TOTAL 4 095 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 4 095 euros
La compagnie d’assurance MMA IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 octobre 2011, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Patrice CHCHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [P] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 03 octobre 2011 est entier ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à prendre en charge l’entier préjudice subi par Monsieur [P] [R] ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [P] [R], hors débours de la CPAM des [Localité 8], à la somme de 4 095 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 780 euros
- déficit fonctionnel temporaire 315 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [R] la somme de 4 095 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 8] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT